Les signaux lumineux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun apparaissent dans une surface circulaire opaque de couleur noire et d'un diamètre minimal de 0,18 m, conformément à la planche 5 de l'annexe 1 au présent arrêté.
Ils ne peuvent être utilisés que pour régler la circulation des véhicules sur un site propre ou sur un site spécial franchissable destiné aux services réguliers de transport en commun.