Pour l'application de la présente loi on entend :
Par véhicules automoteurs : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie.
Sont assimilées aux véhicules automoteurs, les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de personnes ou de choses et qui sont déterminées par le Roi. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser quels sont les moyens de transport relevant de la définition de véhicule automoteur.
Par circulation d’un véhicule: toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction de moyen de transport du véhicule au moment de l’accident, quelles que soient les caractéristiques du véhicule et quel que soit le terrain sur lequel le véhicule automoteur est utilisé et que celui-ci soit à l’arrêt ou en mouvement.
Par assurés : les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux dispositions de la présente loi.
Par personne lésée: toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules.