§ 1er. Le greffier conserve le permis de conduire.

Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, une attestation dont le modèle est fixé par le Service public fédéral Mobilité et Transports.

Voir annexe 16 du A.M. 27-03-1998 déterminant les modèles des documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

§ 2. Les autorités visées à l'article 7 délivrent, sur la présentation de l'attestation visée au § 1er, un permis de conduire comportant, en regard des catégories concernées, une mention codifiée, visée à l'annexe 7, I, imposant la conduite avec un éthylotest antidémarrage.

Le greffier restitue le permis de conduire visé au § 1er à l'expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage.

Le permis de conduire délivré en application du § 2 doit être restitué au greffier qui le renvoie à l'autorité visée à l'article 7.

§ 3. Par dérogation au § 1er, si le permis de conduire conservé par le greffier est un permis de conduire européen, ce permis de conduire est renvoyé à l’autorité visée à l’article 7.

Le greffier délivre, lors de la restitution du permis de conduire, l’attestation visée au § 1er, alinéa 2. Le paragraphe 2, alinéa 1er, est d’application.

Dans ce cas, à l’expiration de la période pendant laquelle le juge a limité la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage, le conducteur demande à l’autorité visée à l’article 7 la délivrance d’un permis de conduire conformément à l’article 17. Le permis de conduire délivré en application de l’alinéa 2 doit être restitué à l’autorité visée à l’article 7.