| Dispositions générales | Acuité visuelle | Champ visuel | Vision crépusculaire |
1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l'article 41, § 3, et le candidat du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 est en mesure d'effectuer les examens requis, s'adresse à l'ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du fonctionnement visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
1.2. L'appréciation de l'aptitude à la conduite tiendra compte des différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. L'attention devra plus particulièrement être portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité.
1.3. Un candidat qui souffre d'une déficience du fonctionnement visuel qui peut compromettre la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant d'une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.
1.4. Le candidat qui souffre d'une déficience progressive du système visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de dix ans maximum.
1.5. En cas d'altération significative du système visuel, par exemple en cas d'apparition d'une diplopie ou d'un fonctionnement monoculaire de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette déficience n'est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l'ophtalmologue.
2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, mention en est faite sur l'attestation délivrée par l'ophtalmologue.
2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des effets négatifs sur les autres fonctions visuelles.
2.3. Normes pour les candidats du groupe 1
2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au besoin avec une correction optique, d'au moins 5/10.
2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l'acuité visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition d'atteindre, au besoin avec une correction optique, une acuité visuelle d'au moins 3/10 et de répondre aux normes relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.
2.4. Normes pour les candidats du groupe 2
Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une correction optique, d'au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d'au moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont atteintes avec une correction optique, l'acuité visuelle minimale doit être obtenue à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant pas huit dioptries ou à l'aide de lentilles de contact.
3.1. Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre. Si le candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.
3.2. Normes pour les candidats du groupe 1:
3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et d'au moins 20° vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.
3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l'ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l'article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à l'acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l'article 45. L'ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et l'adaptation et prouvant qu'il s'agit d'une déficience du fonctionnement visuel isolée.
3.2.3. Si le candidat n'utilise qu'un seul oeil, les mêmes critères sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue.
3.3. Normes pour les candidats du groupe 2:
3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° minimum. Autour du centre du champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 70° vers la gauche et la droite et d'au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.
3.3.2. Le candidat qui n'utilise qu'un seul oeil est inapte à la conduite.
Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique.
L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.
En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.