Art. 4. Sont infractions du quatrième degré au sens de l'article 29 § 1er, 1er alinéa de la même loi:
| DISPOSITIONS | ARTICLES | |
| Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique : | ||
| 1° | Transgresser les ordres suivant d'une personne habilitée:
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4.2.2° et 3° |
| 2° | Il est interdit d'inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive. | 10.4 |
| 3° | Le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé ou d'un véhicule à plus de deux roues est interdit à l'approche du sommet d'une côte et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante, sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation venant en sens inverse.
L'article 17.2 du Code de la route concerne également le dépassement par la gauche d'un véhicule à moteur à deux roues, situation non visée par la disposition précédente. Par conséquent, dans ce cas précis, le dépassement par la gauche d'un véhicule à moteur à deux roues constitue une infraction de premier degré et non de quatrième degré.
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17.2.3° |
| 4° | Il est interdit de s'engager sur un passage à niveau:
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20.3 |
| 5° | Il est interdit sur les autoroutes et les routes pour automobiles:
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21.4.1°, 2° et 3° et 22.2 |
| 6° | Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau. | 24, al. 1, 3° |
| 7° | Sauf autorisation spéciale de l'autorité légalement habilitée, il est interdit de se livrer sur la voie publique à des luttes de vitesse, ainsi qu'à des épreuves sportives, notamment des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse. | 21.6. 4°, 22.2 et 50 |