Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° "permis de conduire provisoire B": le permis de conduire provisoire pour un véhicule à moteur de la catégorie B telle que décrite à l'article 2, § 1, 5°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
2° "examen théorique": l'examen visé à l'article 23, § 1, 4°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
3° "examen pratique": l'examen visé à l'article 23, § 1, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
4° "école de conduite": une école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;
5° "instructeur de conduite breveté": un instructeur disposant d'un brevet de qualification professionnelle donnant accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique à la conduite de véhicules de catégorie B, tel que défini à l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;
6° « irrégularité » : l’irrégularité visée à l’article 1er, 18°, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.