§ 1er. Pour pouvoir présenter l’examen pratique, le candidat au permis de la catégorie B :

1o a 18 ans;

2o a réussi l’examen théorique de la Région wallonne depuis moins de trois ans ou en être dispensé en vertu de l’article 28 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

3o sauf celui visé au paragraphe 2, a réalisé un apprentissage d’au moins trois mois sous le couvert d’un permis de conduire provisoire de la catégorie B;

4o sauf celui visé au paragraphe 2, a roulé au moins 1 500 kilomètres;

5° a réussi le test de perception des risques de la Région wallonne défini à l’article 1er, 14° de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

6° présente la preuve qu’il remplit l’une des conditions visées à l’article 3, § 1er, de l’arrêté du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

7° n’a pas été exclu de la participation à un examen en raison d’une irrégularité ;

8° se présente avec un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire ou toute autre personne qui n’est pas exclu de l’accompagnement de candidats lors d’un examen en raison d’une irrégularité ;

9° présente la preuve que le guide, l’instructeur ou l’instructeur stagiaire satisfait à l’une des conditions visées à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et selon le cas, l’un des documents suivants :

a) le permis de conduire belge ou européen du guide pour les véhicules de catégorie B ;

b) le permis de conduire belge ou européen de l’instructeur pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l’instructeur est titulaire d’une autorisation d’enseigner pour donner de la formation pour conduire les véhicules de catégorie B, et la preuve qu’il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal précité ;

c) le permis de conduire belge ou européen de l’instructeur stagiaire pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l’instructeur stagiaire est titulaire d’une autorisation de stage, et la preuve qu’il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal précité ;

10° a réussi le test sur les capacités techniques de conduite de la Région wallonne, s’il est titulaire d’un permis de conduire provisoire sans guide visé à l’article 4 ;

11° présente, pour le véhicule avec lequel il présente l’examen, la preuve d’assurance de la responsabilité civile, le certificat d’immatriculation ainsi que le certificat de visite, de couleur verte et en cours de validité, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique ;

12° présente le certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite à titre de preuve qu’il a suivi l’enseignement pratique dans les cas où conformément à l’article 15, alinéa 2 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, un nombre minimum d’heures d’enseignement pratique doit être suivi.

Concernant le 4o, le Ministre wallon ou son délégué détermine les modalités de vérification de cette condition.

Le titulaire d’un permis de conduire provisoire avec guide qui s’est présenté sans succès au test sur les capacités techniques de conduite, est exclu de l’examen pratique en vue d’obtenir son permis B, pendant une durée de trois mois, à dater du jour du deuxième échec consécutif.

§ 2. Le candidat au permis de conduire B qui a réussi l’examen théorique depuis moins de trois ans ou en a été dispensé en vertu de l’article 28 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, qui a au moins l’âge de 18 ans, et qui a suivi 30 heures d’enseignement pratique à la conduite dans une école de conduite agréée, qui a réussi le test de perception des risques, et qui répond aux conditions fixées par le Ministre wallon peut se présenter directement à l’examen pratique.

§ 3. Le candidat, sauf celui visé au paragraphe 2, présente un permis de conduire provisoire B en cours de validité dont il est titulaire depuis au moins trois mois ou un certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite attestant du suivi des cours visés à l’article 5/1, § 1er; dans ce dernier cas, il présente une attestation délivrée par l’autorité visée à l’article 10 établissant qu’il a effectué un apprentissage d’au moins trois mois sous le couvert d’un permis de conduire provisoire B.

L’examen pratique est réalisé avec un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie qui fait l’objet de la demande de permis de conduire. Le véhicule satisfait aux conditions déterminées à l’article 6, 2o, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Lorsqu’un candidat se présente avec un instructeur d’une école de conduite, il exécute l’examen avec un véhicule d’apprentissage de l’école de conduite qui satisfait aux conditions visées à l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Le candidat qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire provisoire B subit l’examen pratique aux conditions visées à l’alinéa 3.

Art. 8/1 (uniquement Région flamande). § 1er. Pour pouvoir être admis à l’examen pratique, le candidat au permis de conduire B présente les documents suivants en cours de validité :

1° une preuve qu’il satisfait à l’une des conditions visées à l’article 3, § 1er de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

2° la preuve que le candidat a réussi l’examen théorique de la catégorie B ou qu’il en est dispensé ;

3° la preuve d’assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente ;

4° le certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel il se présente ;

5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule avec lequel il se présente, si ce dernier est soumis au contrôle technique ;

6° la preuve que le guide, l’instructeur ou l’instructeur stagiaire satisfait à l’une des conditions visées à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal précité et, selon le cas, un des documents suivants :

a) le permis de conduire belge ou européen du guide pour les véhicules de catégorie B ;

b) le permis de conduire belge ou européen de l’instructeur pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l’instructeur est titulaire d’une autorisation d’enseigner pour donner de la formation pour conduire les véhicules de catégorie B, et la preuve qu’il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal précité ;

c) le permis de conduire belge ou européen de l’instructeur stagiaire pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l’instructeur stagiaire est titulaire d’une autorisation de stage, et la preuve qu’il a subi avec fruit l’examen médical visé à l’article 42 de l’arrêté royal précité ;

7° selon le cas, un des documents suivants :

a) dans les cas visés à l’article 8, alinéa 2, 1° et 2°, du présent arrêté, le permis de conduire B provisoire dont il est titulaire ;

b) dans le cas visé à l’article 8, alinéa 2, 3° du présent arrêté, une attestation délivrée par l’autorité, visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont il ressort qu’il a effectué un apprentissage d’au moins cinq mois sous le couvert d’un permis de conduire B provisoire ;

8° dans les cas où, conformément à l’article 15, alinéa 2, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, un nombre minimum d’heures d’enseignement pratique doit être suivi, le certificat d’enseignement pratique délivré par une école de conduite à titre de preuve qu’il a suivi l’enseignement pratique.

§ 2. Le guide du candidat qui est titulaire d’un permis de conduire B provisoire avec guide a suivi le moment de formation visé au chapitre III/1 au moins cinq mois avant la date de l’examen pratique. Si le candidat a deux guides, un des guides a suivi le moment de formation au moins cinq mois avant la date de l’examen pratique.

Le délai de cinq mois visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux guides des personnes suivantes :

1° les titulaires d’un permis de conduire provisoire qui est valable douze mois conformément à l’article 5/1, § 1er/1, alinéa 2 ;

2° les titulaires d’un permis de conduire B provisoire avec guide obtenu conformément à l’article 5/1, § 2, du présent arrêté après échange. Les titulaires d’un permis de conduire B provisoire avec guide valable 36 mois conformément à l’article 3, § 1er, du présent arrêté présentent une attestation prouvant l’échange. Cette attestation est délivrée par l’autorité visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

§ 3. Le candidat au permis de conduire B est admis à l’examen pratique s’il ressort du contrôle de la banque de données visée à l’article 9/16, qu’il est satisfait à la condition relative au moment de formation, visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Dans les cas suivants, le candidat au permis de conduire B présente également une attestation de guide en cours de validité d’un guide mentionné sur le permis de conduire provisoire et qui a suivi le moment de formation au moins cinq mois avant la date de l’examen pratique pour être admis à l’examen pratique :

1° si deux guides sont mentionnés sur le permis de conduire provisoire et que le guide présent lors de l’examen pratique a suivi le moment de formation moins de cinq mois avant la date de l’examen pratique ;

2° si le candidat se présente à l’examen pratique avec un instructeur ou un instructeur stagiaire d’une école de conduite.

§ 4. Le candidat au permis de conduire B est admis à l’examen pratique si une attestation de guide en cours de validité telle que visée à l’article 18 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l’examen de conduite pour les véhicules de catégorie B est présentée du guide présent lors de l’examen pratique dont il ressort qu’il est satisfait à la condition relative au moment de formation, visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 5. Si l’instructeur est mentionné comme seul guide sur le permis de conduire provisoire et s’il satisfait aux conditions visées à l’article 9/1, alinéa 2, le candidat, par dérogation aux paragraphes 3 et 4, ne doit pas présenter d’attestation de guide.