1. Spécifications générales

1.0. (uniquement Région flamande)
1.1. Classes
1.2. Dimensions
1.3. Empattement
1.4. Masses
1.5. Autres dispositions
1.6. Masses de référence

1.0 (uniquement Région flamande). Dans le présent article, on entend par :

1° carburants de substitution : les carburants ou les sources d’énergie qui remplacent, au moins partiellement, les ressources de pétrole fossiles dans l’approvisionnement en énergie pour le transport et qui pourront contribuer à la décarbonisation de l’approvisionnement en énergie et à l’amélioration des performances environnementales du secteur du transport routier, notamment :

a) l’électricité consommée dans tous les types de véhicules électriques ;
b) l’hydrogène ;
c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (compressed natural gas - cng) et sous forme liquide (liquefied natural gas - lng) ;
d) le gaz de pétrole liquéfié (liquefied petroleum gas - lpg) ;
e) l’énergie mécanique provenant d’un système de stockage ou de sources à bord, y compris la chaleur résiduelle ;

2° véhicules alimentés par un carburant de substitution : un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution et qui a fait l’objet d’une réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE ;

2/1° véhicule à émission nulle : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l’article 3, 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;

3° opérations de transport intermodal : un des types de transport suivants :

a) transport combiné tel que visé à l’article 1er de la Directive 92/106/CEE du 7 décembre relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membre, pour le transport d’un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, d’une longueur totale de 45 pieds au maximum ;

b) des opérations de transport par voie d’eau effectuant un transport d’un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu’à une longueur totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l’Union. Cette distance de 150 kilomètres peut être dépassée en vue d’atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé, lorsque le transport est effectué au moyen d’un des véhicules suivants :

1) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 3°, 3.2.3, 5°, ou 3.2.3, 6° ;

2) véhicules qui répondent aux conditions visées aux points 3.2.3, 4°, of 3.2.3, 7°, lorsque de telles distances sont autorisées dans l’état-membre concerné.

Pour les opérations de transport intermodal, le terminal de transport approprié le plus proche qui fournit le service peut être situé dans un État membre autre que celui dans lequel la cargaison a été chargée ou déchargée.

1.1. Au sens du présent article, les véhicules sont divisés en trois classes.

1.1.1. Classe I: Cette classe concerne les véhicules destinés au transport de personnes.

1.1.2. Classe II: Cette classe concerne les véhicules ou les combinaisons de véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 44 tonnes.

1.1.3. Classe III: Cette classe concerne :

  • soit les véhicules isolés destinés au transport de choses qui ont des masses maximales et/ou des dimensions superieures à celles prévues pour les véhicules isolés;
  • soit les combinaisons de véhicules destinés au transport de choses qui ont des masses maximales et/ou des dimensions supérieures à celles prévues pour la classe II.

Ces véhicules, pour circuler sur la voie publique, doivent avoir une autorisation de circulation délivrée par le Ministre des Travaux Publics ou son délégué aux conditions qu'il détermine.

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « le Ministre des Travaux Publics ou son délégué, aux conditions qu’il » sont remplacés par les mots « l’autorité bruxelloise compétente aux conditions qu’elle ».
En ce qui concerne la Région flamande, le membre de phrase « le Ministre des Travaux Publics ou son délégué, » est remplacé par les mots « l’Agence ».
En ce qui concerne la Région wallonne, les mots « le Ministre des Travaux publics ou son délégué aux conditions qu’il » sont remplacés par les mots « l’autorité wallonne compétente aux conditions qu’elle ».

1.2. Dimensions.

1.2.1. Les dimensions d'un véhicule ou d'une combinaison de véhicules, y compris les véhicules munis de caisse(s) mobile(s), sont mesurées toutes saillies comprises. La longueur du timon des remorques fait partie de la longueur de la remorque.

1.2.2. Pour la mesure des dimensions les éléments suivants ne sont pas pris en considération :

1.2.2.1. Pour la mesure de la largeur :

  • les sceaux de la douane et dispositifs pour les protéger;
  • les dispositifs pour fixer la bâche ainsi que leur protection;
  • les indicateurs de crevaison des pneus;
  • les éléments flexibles saillants d'un système anti-projections;
  • les dispositifs d'éclairage;
  • pour les véhicules des catégories M2 et M3, les rampes d'accès en ordre de marche, les plates-formes élévatrices et les équipements similaires en ordre de marche à condition qu'ils ne dépassent pas de plus de 10 mm le côté du véhicule et que les angles des rampes orientées vers l'avant ou vers l'arrière soient arrondis selon un rayon de courbure d'au moins 5 mm; les bords doivent être arrondis selon un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm;
  • les rétroviseurs et antéviseurs;
  • les indicateurs de pression pour pneumatiques;
  • les marches relevables;
  • l'inflexion du flanc du pneumatique immédiatement au-dessus du point de contact avec le sol;

1.2.2.2. Pour la mesure de la longueur :

  • les dispositifs d'essuie-glaces et de lave-glaces;
  • les marques d'immatriculation avant et arrière;
  • les sceaux de la douane et dispositifs pour les protéger;
  • les dispositifs pour fixer la bâche ainsi que leur protection;
  • les dispositifs d'éclairage;
  • les rétroviseurs et antéviseurs;
  • les dispositifs de surveillance de l'espace arrière;
  • les tuyaux d'entrée d'air;
  • les butoirs pour éléments de carrosserie démontables;
  • les marches d'accès;
  • les protections en caoutchouc;
  • les plates-formes élévatrices, les rampes d'accès et l'équipement similaire en ordre de marche, ne dépassant pas de plus de 300 mm, à condition que la charge du véhicule ne soit pas accrue;
  • les dispositifs d'attelage pour véhicules à moteur;

1.2.2.3. pour la mesure de la hauteur :

  • les antennes;
  • les pantographes en position relevée.

Dans le cas de véhicules équipés d'un élévateur d'essieu, l'effet de celui-ci doit être pris en compte.

1.2.3. Pour les véhicules mis en service avant le 17 septembre 1997, les éléments suivants ne sont en outre pas pris en considération, et ceci jusqu'au 31 décembre 2006 :

1.2.3.1. Pour la mesure de la largeur :

a) les garde-boue et les bavettes en matière souple avec un dépassement maximum de 5 cm de chaque côté;
b) les charnières et dispositifs de fermeture des portes avec un dépassement maximum de 2,5 cm de chaque côté;
c) les dispositifs d'enroulement des bâches avec un dépassement maximum de 2,5 cm de chaque côté;

1.2.3.2. Pour la mesure de la longueur :

a) les dispositifs de protection avant et arrière, y compris les supports;
b) les déflecteurs aérodynamiques arrière;
c) les charnières et dispositifs de fermeture des portes;
d) les dispositifs d'enroulement des bâches;
e) les dispositifs de levage pour les plateaux de levage arrière. La longueur de ces dispositifs ne peut pas dépasser 2 % de la longueur maximale du véhicule, à l'exception des dispositifs de protection arrière des véhicules affectés au transport international des marchandises dangereuses par route, pour lesquels la tolérance de 2 % est portée à 3 %.

1.2.4. Tolérances :

1.2.4.1. Lors des vérifications des véhicules visés au point 1.2.3., une tolérance de mesure peut être appliquée par rapport à la valeur maximale dans les limites suivantes :

a) hauteur : 1 %;
b) largeur : 2 %;
c) longueur : 1 %.

La tolérance sur la largeur n'est pas d'application pour les véhicules visés au point 3.1.1., deuxième phrase.

Pour les véhicules mis en service à partir du 17 septembre 1997, seulement une tolérance de 1 % peut être appliquée sur la hauteur.

1.2.4.2. Aucune tolérance n'est admise pour les véhicules de classe I.

1.4.2.3 (uniquement Région flamande). La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à deux essieux utilisant du carburant de substitution autres que les autobus peut être est augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg.

1.4.2.4 (uniquement Région flamande). La masse maximale autorisée pour les véhicules à moteur à trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg.

1.4.2.5 (uniquement Région flamande). La masse maximale autorisée pour les autobus articulés à trois essieux utilisant du carburant de substitution peut être est augmentée du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1000 kg.

1.4.2.6 (Région de Bruxelles-Capitale). Le poids supplémentaire requis pour les véhicules utilisant du carburant de substitution ou à émission nulle doit être déterminé sur base de la documentation fournie par le constructeur lors de l'homologation du véhicule considéré. Ce poids supplémentaire doit être repris sur les documents officiels.

1.4.2.6 (Région flamande). Le poids supplémentaire requis par les véhicules à carburant de substitution est déterminé sur la base de la documentation fournie par le constructeur lorsque le véhicule en question fait l’objet d’une réception. Ce poids supplémentaire est indiqué dans les documents officiels.

1.4.2.7 (uniquement Région flamande). La masse maximale autorisée de véhicules à émission nulle à deux essieux, à l’exception des autobus, peut être augmentée de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l’absence d’émission, avec un maximum de 2.000 kg.

1.4.2.8 (uniquement Région flamande). La masse maximale autorisée d’autobus à émission nulle à deux essieux peut être augmentée de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l’absence d’émission, avec un maximum de 500 kg.

1.4.2.9 (uniquement Région flamande). La masse maximale autorisée de véhicules à émission nulle à trois essieux peut être augmentée de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l’absence d’émission, avec un maximum de 1.000 kg ou avec un maximum de 2.000 kg si l’une des conditions suivantes est remplie :

1° chaque essieu moteur est équipé de pneus voisins et d’une suspension pneumatique ou d’une système de suspension reconnue comme équivalente à une suspension pneumatique ;

2° chaque essieu moteur est équipé de pneus voisins et la pression maximale de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 tonnes.

1.4.2.10 (uniquement Région flamande). La masse maximale autorisée d’autobus articulés à émission nulle à trois essieux peut être augmentée de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l’absence d’émission, avec un maximum de 2.000 kg.

1.4.2.11 (uniquement Région flamande). La masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l’absence d’émission, est déterminée sur la base de la documentation fournie par le constructeur lors de la réception du véhicule en question. La masse supplémentaire est indiquée sur les documents officiels.

1.2.5. La vérification des dimensions se fait le véhicule étant à vide et en ordre de marche.

Pour les combinaisons de véhicules, la mesure de la longueur doit se faire les deux véhicules étant en ligne droite..

1.3. Empattement.

1.3.1. On entend par empattement géométrique :

  • pour les véhicules à moteur et les remorques, la distance entre le centre de l'essieu directeur le plus avancé et le dernier essieu fixe ou la résultante du dernier ensemble d'essieux fixes;
  • pour les semi-remorques et pour les remorques à essieu(x) central(aux) à essieu(x) fixe(s), la distance entre le pivot d'accouplement et le centre du dernier essieu fixe ou le milieu du dernier ensemble d'essieux fixes;
  • pour les semi-remorques et pour les remorques à essieu(x) central(aux) sans essieu(x) fixe(s), la distance entre le pivot d'accouplement et l'intersection du rayon de giration avec l'axe longitudinal médian de la semi-remorque;
  • pour les semi-remorques et pour les remorques à essieu(x) central(aux) pourvues d'un ou plusieurs essieux relevables, la distance entre le pivot d'accouplement et le centre de l'essieu non relevable ou le milieu de l'ensemble des essieux non relevables.

L'empattement géométrique est utilisé pour le calcul de l'inscription en courbe.

1.3.2. Une tolérance de 2 % peut être accordée lors de la mesure des empattements ainsi que des distances entr'axes (E, E1, E2) des tandem et tridem.

1.4. Masses.

1.4.1. Tout véhicule ou combinaison de véhicules doit satisfaire aux prescriptions suivantes si elles lui sont applicables :

1.4.1.1. La masse maximale autorisée ne peut être supérieure à la masse déterminée par les formules ci-après dans laquelle A exprime en mètres la distance entre le premier essieu et le milieu de l'essieu ou du groupe d'essieux arrière.
M < 12.000 + 4.330 A
voor A < 3 m ou M < 25.000 kg.
M < 17.000 + 2.700 A
pour A > 3 m ou M > 25.000 kg.

Pour les véhicules à moteur à quatre essieux dont deux essieux avant directionnels, (qui effectuent du transport international,) la masse maximale autorisée en tonnes ne peut être supérieure au chiffre obtenu en multipliant par cinq la valeur de la distance exprimée en mètre et mesurée entre les axes des essieux extrêmes du véhicule.

1.4.1.2. La masse mesurée sous le ou les essieux moteurs doit être au moins égale à 25 % de la masse maximale du véhicule ou de la combinaison de véhicules.

1.4.1.3. La masse mesurée sous le ou les essieu(x) avant du véhicule à moteur doit toujours être au moins égale à 20 % de la masse de ce même véhicule dans toutes les conditions de charge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'un véhicule de construction spéciale à usage agricole ou forestier, la charge transmise à la route par les roues de l'essieu directeur ne doit pas être inférieure à 20 % de la masse à vide du véhicule, dans toutes les conditions de charge.

1.4.1.4. Dans le cas d'un groupe d'essieux dont un ou deux sont relevables, la masse mesurée sous le ou les essieux fixes doit rester dans les limites fixées pour la masse maximale autorisee de l'essieu simple lorsque l'on relève ou que l'on tente de relever le ou les essieux relevables.

Les véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier, à l'exception des véhicules de catégorie R, d'une vitesse nominale n'excédant pas 30 km/h peuvent être munis d'un essieu relevable pour accroître la masse sur l'essieu moteur du véhicule à moteur, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

  • la masse correspondant à la charge restante sur l'essieu directeur ne doit pas être inférieure à 20 % de la masse à vide du véhicule;
  • l'essieu relevable doit toujours être abaissé au niveau du sol, lorsque le véhicule circule sur la voie publique.

1.4.1.5. Dans le cas d'un groupe d'essieux, lorsque un des essieux repose sur une surface d'un niveau supérieur de 6 cm à la surface sur laquelle repose(nt) le ou les autres essieux, la masse transmise au sol par chacun des autres essieux ne peut dépasser de plus de 25 % la part prise par chacun d'eux de la masse maximale au sol sous le groupe d'essieux.

1.4.2. Règles particulières

1.4.2.1. Les masses, y compris les masses maximales autorisées, des véhicules équipés d'un ralentisseur peuvent être augmentées dans la limite maximale de 500 kg, de la masse du ralentisseur si le constructeur en a fait la demande lors de l'agrément du véhicule ou ulterieurement.

1.4.2.2. Les masses, y compris les masses maximales autorisées, pour les véhicules articulés comportant une semi-remorque devant être munie d'équipement spécial ou dont le châssis doit être renforcé pour le transport combiné rail-route, peuvent être augmentées des masses supplémentaires nécessaires avec une limite maximale de 500 kg, si le constructeur en a fait la demande lors de l'agrément du véhicule ou ultérieurement.

1.4.3. Pour la mesure des masses des véhicules en circulation, une tolérance de mesure de 2 % peut être accordée sur la masse maximale et de 5 % sur la répartition des masses sur les essieux.

1.5. Autres dispositions.

1.5.1. Aucun point de la partie en avant du centre du pivot d'accouplement d'une semi-remorque, lorsque celui-ci est fixe, ne peut se trouver en dehors d'un cylindre imaginaire à axe vertical passant par le centre du pivot et ayant 2,05 m de rayon.

Dans le cas où le pivot d'accouplement se déplace durant la manoeuvre de giration du véhicule, le constructeur doit prouver que la règle fixée à l'alinéa précédent est satisfaite au cours de la manoeuvre de giration.

1.5.2. Dans le cas d'une ligne d'essieux à essieux séparés (essieux oscillants) la rotation maximale dans le plan vertical transversal de chaque essieu ne peut dépasser 25°.

1.5.3. La charge verticale exercée au point d'appui d'une remorque à un essieu se trouvant à l'arrêt sur un plan horizontal doit en toutes conditions de chargement autorisées :

  • produire au point d'appui une force résultante verticale dirigée vers le bas;
  • être égale au moins à un pour cent de la masse de la remorque sans toutefois nécessairement dépasser cinquante kilos;
  • être inférieure à dix pour cent de la masse maximale autorisée de la remorque sans toutefois dépasser mille kilos.

Le point d'appui utilisé et les éléments de fixation aux véhicules doivent être de nature à résister aux forces visées ci-dessus.

1.5.4. La distance mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, entre le point le plus avancé d'un véhicule automobile à deux essieux et plus et le centre du volant ne peut dépasser 3,50 m.

1.6. Masses de référence.

1.6.1 Région de Bruxelles-Capitale. La masse par roue est limitée par la capacité du pneu et ne doit pas dépasser 6500 kg.

1.6.1 Région flamande. La masse par roue est limitée par la capacité des pneus et peut s’élever à 6500 kg au maximum.

1.6.1 Région wallonne. La masse par roue est limitée par la capacité des pneumatiques sans toutefois dépasser :

  • 5 tonnes pour les pneumatiques dont le rapport de hauteur de boudin (H) à la grosseur de boudin (B) est supérieur ou égal à 70 %;
  • 6,5 tonnes pour les pneumatiques dont le rapport de hauteur de boudin (H) à la grosseur de boudin (B) est inférieur à 70 %.

1.6.2. Masse par essieu simple.

La masse est définie comme la masse totale transmise au sol par toutes les roues, dont le centre est compris dans un même plan vertical transversal s'étendant sur toute la largeur du véhicule.

La masse maximale autorisée pour un essieu moteur est de 12 000 kg.

La masse maximale autorisée pour un essieu porteur est de 10 000 kg.

1.6.3. Masse par tandem.

On entend par tandem, un groupe de deux essieux consécutifs et dont la distance entre les centres des axes des deux essieux (E) est inférieure à 1,8 m.

Pour une distance supérieure ou égale à 1,8 m, le groupe d'essieux est assimilé à deux essieux simples.

1.6.3.1. Tandem moteur (1 ou 2 essieux moteur).

La masse maximale d'un des essieux du tandem ne peut dépasser 12 000 kg.

La masse maximale du tandem est de 19 000 kg si la distance E est inférieure à 1,3 m.

La masse maximale du tandem est de 20 000 kg si la distance E est égale ou supérieure à 1,3 m mais inférieure à 1,8 m.

1.6.3.2. Tandem porteur.

La masse maximale d'un des essieux du tandem ne peut dépasser 10 000 kg.

Les masses maximales du tandem porteur en fonction de l'entr'axe E des essieux et du type de suspension sont :

Entr'axe (E) Suspension mecanique Suspension pneumatique
mm kg kg
E < 1.000 11.000 11.000
1.000 < E < 1.200 16.000 17.000
1.200 < E < 1.300 17.000 18.000
1.300 < E < 1.800 18.000 20.000
1.800 < E 20.000 20.000

1.6.4. Masse par tridem.

On entend par tridem, un groupe de trois essieux consécutifs et dont la distance entre les centres des axes du premier essieu et du deuxième essieu ainsi que la distance entre les centres des axes du deuxième essieu et du troisième essieu respectivement E1 et E2 sont inférieures à 1,8 m.

Si une distance , E1 ou E2, est supérieure ou égale à 1,8 m, le groupe d'essieux est assimilé à un tandem plus un essieu simple, l'essieu simple étant l'essieu extérieur du groupe des trois essieux consécutifs ayant la distance E supérieure ou égale à 1,8 m par rapport à l'essieu le plus proche.

Si les deux distances , E1 et E2, sont supérieures ou égales à 1,8 m, le groupe d'essieux est assimilé à trois essieux simples.

La masse maximale d'un des essieux du tridem ne peut dépasser 10000 kg. Les masses maximales du tridem en fonction du plus petit des entr'axes E1 ou E2 des essieux et suivant le type de suspension sont:

Entr'axe (E, E2) Suspension mecanique Suspension pneumatique
mm kg kg
E1, E2 < 1.140 21.000 22.000
1.140 < E1, E2 < 1.300 21.000 24.000
1.300 < E1, E2 < 1.800 24.000 27.000

1.6.5. Ligne d'essieu à essieux séparés (essieux oscillants).

La masse maximale de l'essieu est déterminée par les règles fixées aux points 1.6.1. et 1.6.2.

2. Dimensions et masses des véhicules de la classe I.

2.1. Dimensions.

2.1.1. La largeur maximale est fixée à 2,55 m;

2.1.2. La hauteur maximale est fixée à 4 m.

Toutefois, pour les services publics ou les services spéciaux d'autobus urbains, le Ministre des Communications ou son délégué peut autoriser la mise en circulation de véhicules ayant une hauteur maximale de 4,40 m.

Le Ministre des Communications ou son délégué détermine les itineraires que peuvent emprunter ces véhicules.

En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « Le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l’autorité bruxelloise compétente ».
En ce qui concerne la Région flamande, les mots « Le Ministre des Communications ou son délégué détermine » sont remplacés par les mots « L’Agence détermine ».
En ce qui concerne la Région wallonne, les mots « Le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « L’autorité wallonne compétente ».

2.1.3. La longueur maximale est fixée à :

  • véhicule autre que autobus ou autocar : 12 m;
  • autobus ou autocar à 2 essieux : 13,5 m;
  • autobus ou autocars ayant plus de 2 essieux : 15 m;
  • véhicule à soufflet : 18,75 m;
  • autobus ou autocar avec remorque : 18,75 m.

Dans le cas où un accessoire démontable, tel qu'un coffre à skis, est fixé sur un autobus ou autocar, la longueur du véhicule, accessoire compris, ne dépasse pas la longueur maximale prévue à l'alinéa premier.)

2.2 Région de Bruxelles-Capitale. Masses

Les masses maximales autorisées s’appliquent aux véhicules suivants :

a. pour les véhicules simples à 2 essieux : 19.500 kg;
b. pour les véhicules simples à 3 essieux : 26.000 kg;
c. pour les véhicules articulés à 3 essieux : 28.000 kg;
d. pour les véhicules bi-articulés à 4 essieux ou plus : 38.000 kg.

La masse maximale autorisée prévue pour ces véhicules est augmentée du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite respectivement de 1 tonne et de 2 tonnes, pour ce qui concerne les véhicules visés aux points b) et c), pour autant que pour les véhicules visés au point c), l’essieu moteur soit équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l’Union européenne ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que la masse maximale de chaque essieu n’excède pas 9,5 tonnes.

2.2 Région flamande. Masses

Les masses maximales autorisées suivantes s’appliquent aux véhicules suivants :

1° pour les véhicules simples à deux essieux : 19.500 kg ;
2° pour les véhicules simples à trois essieux : 26.000 kg ;
3° pour les véhicules articulés à trois essieux : 28.000 kg ;
4° pour les véhicules doubles articulés à quatre essieux ou plus : 38.000 kg.

2.2 Région wallonne. Les masses maximales autorisées sont :

a) pour les véhicules simples à 2 essieux : 19.500 kg;
b) pour les véhicules simples à 3 essieux : 26.000 kg;
c) pour les véhicules articulés à soufflet : 28.000 kg.

Pour les véhicules simples à 3 essieux ainsi que pour les véhicules articulés à soufflet, utilisant du carburant de substitution, le poids maximal autorisé à l’alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1.000 kg.

Pour les véhicules simples à 3 essieux ainsi que pour les véhicules articulés à soufflet, à émission nulle, le poids maximal autorisé à l’alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2.000 kg.

2.3. Cercle de braquage.

2.3.1. Dispositions applicables aux véhicules mis en circulation à l'état neuf avant le 1er juin 1987.

Les véhicules automobiles et les trains de véhicules doivent être construits et aménagés pour qu'ils puissent rouler dans un anneau, dont le cercle extérieur a un rayon de 12 m et le cercle intérieur a un rayon de 6,50 m sans qu'aucune partie des véhicules automobiles ou des trains de véhicules ne sorte de la surface annulaire.

De plus, lorsque les vehicules automobiles ou les trains de véhicules roulent dans cet anneau en longeant le cercle extérieur, le débattement à la hauteur de l'essieu arriere ne peut dépasser 0,50 m.

Ces prescriptions sont applicables en tenant compte des valeurs nominales des véhicules. Lors de la vérification des véhicules en circulation, une tolérance de 50 mm est appliquée sur la largeur de la couronne circulaire et de 20 mm sur le débattement.

2.3.2. Dispositions applicables aux vehicules mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er juin 1987.

Un véhicule automobile ou un train de véhicules doit pouvoir se mouvoir de telle manière que, lorsque l'avant du véhicule automobile ou du train de véhicules amorce, poursuit et termine un virage sur une piste circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m, aucune partie du véhicule automobile ou du train de véhicules ne dépasse la tangente à ladite piste circulaire de plus de 0,80 m et que la largeur de l'anneau circulaire ne dépasse pas 7,20 m et ce, dans les conditions suivantes :

2.3.2.1. au début et à la fin de la manoeuvre, le flanc extérieur du véhicule automobile ou du train de véhicules longe le côté intérieur de la tangente à la piste circulaire;

2.3.2.2. la manoeuvre s'effectue en longeant le côté intérieur de la circonférence extérieure de la piste circulaire;

2.3.2.3. la manoeuvre se termine après avoir décrit un angle de 360 degrés.

Après avoir décrit un angle de 120° sur une piste circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m, le véhicule automobile ou le train de véhicules doit en outre se situer entièrement dans les limites de la piste circulaire.

3. Dimensions et masses des véhicules de la classe II.

3.1. Dimensions.

3.1.1. La largeur maximale est fixée a 2,55 m.

Cette largeur maximale est fixée à 2,60 m pour les véhicules avec des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés ainsi que pour les véhicules dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 millimètres.

3.1.2. La hauteur maximale est fixée à 4 m;

3.1.3. La longueur maximale est fixée à :

3.1.3.1. pour les véhicules à moteur : 12 m;

3.1.3.2. pour les remorques, à l'exclusion des semi-remorques : 12 m.

3.1.3.3. pour les semi-remorques :

a) la distance mesurée horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque : 2,04 m;

b) la distance entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque pour les véhicules mis en service à partir du 1er janvier 1991 : 12 m.

3.1.3.4. pour les véhicules articulés (tracteur et semi-remorque) : 15,50 m.

Les véhicules articulés mis en circulation avant le 1er janvier 1991 qui ne satisfont pas aux spécifications figurant aux points a) et b) de l’alinéa 1er du point 3.1.3.3., sont considérés comme étant conformes à ces spécifications, à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 15,50 mètres, conformément à la Directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;

Si la semi-remorque répond aux dispositions du point 3.1.3.3 de cet article, la longueur maximale est portée à 16,50 m;

Les longueurs maximales fixées au point 3.1 du présent article, sous réserve, le cas échéant, du point 3.1.3.6., et la distance maximale fixée au point b) du point 3.1.3.3. peuvent être dépassées de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs d’une longueur de 45 pieds ou de caisses mobiles d’une longueur de 45 pieds, vides ou chargés, pour autant que le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s’inscrive dans une opération de transport intermodal, conformément à la Directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.

S’il s’agit d’un véhicule transportant un conteneur ou une caisse mobile de maximum 45 pieds d’un pays Benelux vers un autre pays du Benelux, la longueur totale de l’ensemble du véhicule à moteur couplé à une semi-remorque avec conteneur ou caisse mobile ne peut excéder 17,30 m, conformément aux articles 1 et 2 de la Décision Benelux du 29 septembre 2014 du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux. A cet égard, la longueur du conteneur ou de la caisse mobile de maximum 45 pieds n’excède pas 13,72 m et la largeur n’excède pas 2,55 m.

3.1.3.5. pour les trains routiers (camion et remorque) : 18,75 m, si le train satisfait aux conditions suivantes :

a) la distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble, diminuée de la distance comprise entre l’arrière du véhicule à moteur et l’avant de la remorque ne peut être supérieure à 15,65 m;

b) la distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble ne peut être supérieure à 16,40 m.

Pour la mesure de ces distances, les composants suivant ne sont pas pris en considération :

  • la surface de chargement précédant l'extrémité arrière de la cabine;
  • les dispositifs mentionnés au point 1.2.2.2;
  • les éléments refroidissants saillants et autres dispositifs auxiliaires à l’avant de la surface de chargement.

Si le train ne répond pas à ces conditions, la longueur maximale est limitee à 18 m.

Ces conditions sont obligatoires pour les trains dont le véhicule tracteur a été mis en service à partir du 17 septembre 1997 et pour tous les trains à partir du 1er janvier 2007.

3.1.3.6. pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une amélioration au niveau de leur efficacité énergétique, en particulier en ce qui concerne leur aérodynamisme :

a) préalablement à leur mise sur le marché, les véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques, dont la longueur est supérieure à 500 millimètres, font l’objet d’une réception par type conformément aux règles en matière de réception par type énoncées dans le cadre établi par la directive 2007/46/CE;

Les dispositifs aérodynamiques, visés à l’alinéa 1 du présent point, satisfont aux conditions opérationnelles suivantes :

- leur utilisation est compatible avec les opérations de transport intermodal et, en particulier, lorsqu’ils sont rétractés ou repliés, ils ne dépassent pas la longueur maximale autorisée de plus de 20 centimètres;

Les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux alinéas 1 et 2 du point a) et qui sont conformes à la directive 2007/46/CE, peuvent dépasser les longueurs maximales fixées à l’article 32bis pour permettre l’adjonction de tels dispositifs à l’arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules. Les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de ces dispositifs doivent pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,50m et d’un rayon intérieur de 5,30m. Les dépassements des longueurs maximales n’entraînent pas d’augmentation de la longueur de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules;

b) A partir du 7 mai 2020, préalablement à leur mise sur le marché, les véhicules équipés de cabines améliorant les performances aérodynamiques et l’efficacité énergétique font l’objet d’une réception conformément aux règles en matière de réception par type énoncées dans le cadre établi par la directive 2007/46/CE;

Les véhicules ou les ensembles de véhicules qui satisfont aux exigences visées à l’alinéa 1 du point b) et qui sont conformes à la directive 2007/46/CE peuvent dépasser les longueurs maximales fixées à l’article 32bis pour autant que leurs cabines améliorent les performances aérodynamiques et l’efficacité énergétique, ainsi que les performances en matière de sécurité. Les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de ces cabines doivent pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,50 m et d’un rayon intérieur de 5,30 m. Les dépassements des longueurs maximales ne doivent pas entraîner d’augmentation de la charge utile de ces véhicules.

3.1.3.7. Pour les trains routiers de véhicules plus longs et plus lourds, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d’infrastructure : 25,25m.

3.2. Masses.

Les masses maximales autorisées sont fixées à :

3.2.1 Région de Bruxelles-Capitale. Les masses maximales autorisées suivantes s’appliquent aux véhicules à moteur suivants :

a. pour les véhicules à moteur à 2 essieux : 19.000 kg;
b. pour les véhicules à moteur à 3 essieux : 26.000 kg;
c. pour les véhicules à moteur 4 essieux ou plus : 32.000 kg.

La masse maximale autorisée prévue pour ces véhicules est augmentée du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite respectivement de 1 tonne et de 2 tonnes, pour ce qui concerne les véhicules visés aux points a) et b).

3.2.1 Région flamande. Les masses maximales autorisées suivantes s’appliquent aux véhicules à moteur suivants :

1° véhicules à moteur à deux essieux : 19.000 kg ;
2° véhicules à moteur à trois essieux : 26.000 kg ;
3° véhicules à moteur à quatre essieux ou plus : 32.000 kg.

3.2.1 Région wallonne. pour les véhicules à moteur à :

  • 2 essieux: 19.000 kg;
  • 3 essieux: 26.000 kg;
  • 4 essieux: 32.000 kg.

Pour les véhicules à moteur à 3 essieux utilisant du carburant de substitution: le poids maximal autorisé à l’alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1 000 kg.

Pour les véhicules utilitaires à moteur à 2 essieux à émission nulle, le poids maximal autorisé à l’alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 1.000 kg.

Pour les véhicules utilitaires à moteur à 3 essieux à émission nulle : le poids maximal autorisé à l’alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2.000 kg.

3.2.2. Pour les remorques à l'exclusion des semi-remorques :

3.2.2.1. équipées d'un essieu central (d'essieux centraux) composé(s) d'un :

a) essieu simple: 10.000 kg;
b) tandem: 18.000 kg;
c) tridem: 24.000 kg;
d) pour les véhicules visés sous les points b) et c), la masse maximale autorisée est de plus limitée:

1. par la force dynamique verticale sur le système d'accouplement.

Celle-ci doit être inférieure ou égale à 4000 daN et est calculée selon la formule suivante:

dans laquelle:

S = la force dynamique verticale sur le système d'accouplement en daN;
G = la masse maximale de la remorque en kg;
La = la distance entre le coeur d'accouplement et le centre de gravité de la charge en m;
Ls = la distance entre le coeur d'accouplement et le milieu du dernier ensemble d'essieux;
z = la décélération = 6 m/sec2;
h = la hauteur du centre de gravité de la remorque en charge = 2,00 m;
t = la distance entre le coeur d'accouplement et la surface de la route;
Fa = la force de freinage aux roues de la remorque = 0,6 x la charge d'essieu(x) en daN.

2.

2.1. en suspension mécanique:

2.1.1. à 16.000 kg si la distance entre le milieu du système d'attelage et le milieu du dernier essieu du véhicule tracteur est inférieure à la valeur 0,25 x A avec un maximum de 1,20 m pour laquelle A est la distance telle que définie au point 1.4.1.1.;

2.1.2. à 12.000 kg si la distance entre le milieu du système d'attelage et le milieu du dernier essieu du véhicule tracteur est supérieure à 1,20 m mais inférieure à la valeur 0,25 x A avec un maximum de 1,55 m pour laquelle A est la distance telle que définie au point 1.4.1.1.;

2.2. en suspension pneumatique:

2.2.1. à 18.000 kg si le véhicule tracteur a 3 essieux et lorsque la distance entre le milieu du système d'attelage et le milieu du dernier essieu du véhicule tracteur est inférieure à la valeur 0,25 x A avec un maximum de 1,55 m pour laquelle A est la distance telle que définie au point 1.4.1.1.;

2.2.2. à 16.000 kg si le véhicule tracteur a 2 essieux et lorsque la distance entre le milieu du système d'attelage et le milieu du dernier essieu du véhicule tracteur est inférieure à la valeur 0,25 x A avec un maximum de 1,40 m pour laquelle A est la distance telle que définie au point 1.4.1.1.

3.2.2.2. Remorques avec 2 essieux: 20.000 kg;

3.2.2.3. Remorques avec 3 essieux ou plus: 30.000 kg.

3.2.3 Région de Bruxelles-Capitale. Les masses maximales autorisées suivantes s’appliquent aux véhicules articulés suivants :

a) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à un essieu : 29.000 kg ;

b) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à deux essieux : 39.000 kg ;

c) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux et avec l’un des types de suspension suivants :

- avec suspension mécanique : 43.000 kg ;
- avec suspension pneumatique : 44.000 kg ;

d) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles d’une longueur totale de 45 pieds et avec l’un des types de suspension suivants :

- avec suspension mécanique : 43.000 kg ;
- avec suspension pneumatique : 44.000 kg ;

e) un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à deux essieux : 44.000 kg ;

f) un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à trois essieux : 44.000 kg ;

g) un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à deux ou trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles d’une longueur totale de 45 pieds ou plus: 44.000 kg.

La masse maximale autorisée prévue pour ces véhicules est augmentée du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite respectivement de 1 tonne et de 2 tonnes, à l’exception des véhicules visés au point a).

3.2.3 Région flamande. Les masses maximales autorisées suivantes s’appliquent aux véhicules articulés suivants, comprenant :

1° un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à un essieu : 29.000 kg ;

2° un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à deux essieux : 39.000 kg ;

3° un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux et équipé de l’un des types de suspension suivants :

a) à suspension mécanique : 43.000 kg ;
b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ;

4° un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu’à une longueur totale maximale de 45 pieds et dont la suspension est la suivante :

a) à suspension mécanique : 43.000 kg ;
b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ;

5° un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à deux essieux : 44.000 kg ;

6° un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à trois essieux : 44.000 kg ;

7° un véhicule tracteur à trois essieux avec une semi-remorque à deux ou trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu’à une longueur totale maximale de 45 pieds : 44.000 kg.

3.2.3 Region wallonne. Pour les véhicules articulés se composant de:

a) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à un essieu : 29.000 kg ;

b) un véhicule tracteur à deux essieux avec une semi-remorque à deux essieux : 39.000 kg ;

c) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux

(1) munie de suspension mécanique : 43.000 kg ;
(2) munie de suspension pneumatique : 44.000 kg ;

d) un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à deux essieux : 44.000 kg ;

e) un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à trois essieux : 44.000 kg.

Pour les véhicules utilitaires repris sous le b) à moteur à émission nulle, le poids maximal autorisé à l’alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 1.000 kg.

Pour les véhicules repris sous c), (1) s’inscrivant dans une opération de transport intermodal et à émission nulle, le poids maximal autorisé à l’alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 1.000 kg.

Pour les véhicules repris sous les d) et e) s’inscrivant dans une opération de transport intermodal et utilisant du carburant de substitution, le poids maximal autorisé à l’alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1.000 kg.

Pour les véhicules repris sous les d) et e) s’inscrivant dans une opération de transport intermodal et à émission nulle, le poids maximal autorisé à l’alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2.000 kg.

3.2.4 Région de Bruxelles-Capitale. Les masses maximales autorisées suivantes s’appliquent aux trains de véhicules, comprenant :

a) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à un seul essieu : 29.000 kg ;

b) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque en tandem : 36.000 kg ;

c) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à deux essieux : 39.000 kg ;

d) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tridem : 40.000 kg ;

e) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg ;

f) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à un essieu : 36.000 kg ;

g) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque avec tandem ou tridem et avec l’un des types de suspension suivants :

- avec suspension mécanique : 42.000 kg ;
- avec suspension pneumatique : 44.000 kg ;

h) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à deux essieux : 44.000 kg ;

i) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg.

La masse maximale autorisée prévue pour ces véhicules est augmentée du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite respectivement de 1 tonne et de 2 tonnes, à l’exception des véhicules visés au point a) et f).

3.2.4 Région flamande. Les masses maximales autorisées suivantes s’appliquent aux véhicules modulaires suivants, comprenant :

1° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à un seul essieu : 29.000 kg ;

2° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tandem : 36.000 kg ;

3° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à deux essieux : 39.000 kg ;

4° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tridem : 40.000 kg ;

5° un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg ;

6° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à un seul essieu : 36.000 kg ;

7° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque tandem ou tridem et équipé de l’un des types de suspension suivants :

a) à suspension mécanique : 42.000 kg ;
b) à suspension pneumatique : 44.000 kg ;

8° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à deux essieux : 44.000 kg ;

9° un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg.

3.2.4 Région wallonne. Les masses maximales autorisées suivantes s’appliquent aux trains de véhicules suivants, comprenant :

a) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à un essieu simple : 29.000 kg ;

b) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à tandem : 36.000 kg ;

c) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à tridem : 40.000 kg ;

d) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à deux essieux : 39.000 kg ;

e) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg ;

f) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à un essieu simple : 36.000 kg ;

g) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à tandem ou tridem

(1) munie de suspension mécanique : 42.000 kg ;
(2) munie de suspension pneumatique : 44.000 kg ;

h) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à deux essieux : 44.000 kg ;

i) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg.

Pour les véhicules repris sous les b) et c), utilisant du carburant de substitution, le poids maximal autorisé à l’alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1.000 kg.

Pour les véhicules repris sous les b) et c), à émission nulle, le poids maximal autorisé à l’alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2.000 kg.

3.2.5. (Uniquement Région wallonne) En dérogation aux points 3.2.3. et 3.2.4, la masse maximale autorisée est fixée à 50.000 kg pour les véhicules suivants :

a) les véhicules articulés se composant d’un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à trois essieux;

b) les trains de véhicules se composant d’un véhicule moteur à trois essieux ou plus et une remorque à trois essieux ou plus, moyennant les conditions suivantes :

(1) l’ensemble des essieux est du type suspension pneumatique ou reconnue équivalente;

(2) la distance entre deux essieux est supérieure ou égale à 1,3 m;

(3) la masse maximale de tout tridem tel que défini au point 1.6.4. est de 25.000 kg;

(4) le véhicule articulé ou le train de véhicules est équipé d’un dispositif embarqué de capteurs indiquant la masse en charge du véhicule et la charge de chaque essieu au conducteur;

(5) le tracteur de remorque ou de semi-remorque est de la catégorie N3, couvert par un procès-verbal d’agréation délivré par un état membre de l’Union européenne, et satisfait à la classe environnementale minimale EURO VI, conformément à l’arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, ou conformément au règlement no 49 ECE;

(6) les systèmes EBS (Electronic Braking System), AEB (Automatic Emergency Braking) et ESC (Electronic Stability Control) ou RSC (Rolling Stability Control) sont obligatoires et le calculateur et les modulateurs de l’EBS donnent une réponse immédiate en fonction de l’état de charge du véhicule;

(7) le conducteur de véhicule et train de véhicules maintient un intervalle de 50 m au moins avec les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes;

(8) les règles particulières du point 1.4.2. ne peuvent pas être appliquées.

3.2.5.1. Uniquement Région flamande. Par dérogation aux points 3.2.3 et 3.2.4, la masse maximale autorisée d’un train se composant d’un véhicule tracteur à trois essieux et d’une semi-remorque ou remorque à trois essieux, s’élève à 48.000 kg si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° tous les essieux du véhicule tracteur et tracté sont équipés d’une suspension pneumatique ou d’une système de suspension reconnue comme équivalente à une suspension pneumatique ;

2° la distance entre les centres de deux essieux placés l’un derrière l’autre du même véhicule ou d’un même ensemble doit être d’au moins 1,3 m ;

3° aucune remorque à timon d’attelage rigide ou à essieu central n’est utilisée ;

4° le véhicule tracteur et tracté sont équipés d’un dispositif embarqué de capteurs, permettant au conducteur de lire la masse totale de chaque véhicule, ainsi que le train et la masse sous chaque essieu ;

5° le véhicule tracteur est équipé d’un radar de régulation de distance ;

6° la première mise en service du véhicule tracteur et tracté ne date pas de plus de huit ans. Par dérogation à ce qui précède, la date de la première mise en service de véhicules tracteurs qui ne sont pas des véhicules à émission nulle, ne peut dater de plus de cinq ans.

À partir du 1er janvier 2031, la dérogation visée à l’alinéa 1er ne s’applique qu’aux véhicules à émission nulle et aux véhicules à carburant de substitution dont la date de la première mise en service se situe entre le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2030.

3.2.5.2. (Uniquement Région flamande) Si la masse en charge d’un train visée au point 3.2.5.1 excède 44.000 kg, toutes les conditions suivantes, outre les conditions visées au point 3.2.5.1, doivent être remplies pour se rendre sur la voie publique avec le véhicule :

1° la somme des masses en charge sous les essieux d’une semi-remorque ne peut excéder 25.000 kg ;

2° la masse en charge du train ne peut être supérieure à la valeur suivante en kilogramme : 13.500 + 2.700 x la distance, exprimée en mètres, entre le milieu du premier essieu du véhicule tracteur et le milieu de l’essieu arrière du véhicule tracté ;

3° le conducteur d’un train tel que visé au point 3.2.5.1, maintient toujours une distance minimale de 15 m par rapport aux autres véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.

3.2.6. (Uniquement Région flamande) Sans préjudice de l’application des points 3.2.5.1 et 3.2.5.2, la masse maximale autorisée d’un train, visée aux points 3.2.5.1 et 3.2.5.2, est augmentée des valeurs suivantes, jusqu’à un maximum de 50.000 kg :

1° si le véhicule tracteur utilise du carburant de substitution comme visé au point 1.4.2.4 : de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution telle que fixée pendant la réception du véhicule et indiquée sur les documents officiels ;

2° si le véhicule tracteur est un véhicule à émission nulle tel que visé au point 1.4.2.9 : de la masse supplémentaire requise pour la technologie permettant l’absence d’émission telle que fixée pendant la réception du véhicule et indiquée sur les documents officiels ;

3° si le véhicule tracteur est équipé d’un ralentisseur tel que visé au point 1.4.2.1 : de la masse de ce ralentisseur, telle que fixée pendant la réception du véhicule ou ultérieurement ;

4° si le véhicule tracté est muni d’équipement spécial ou d’un châssis renforcé pour le transport combiné rail-route comme visé au point 1.4.2.2 : des masses supplémentaires résultant d’équipement spécial ou d’un châssis renforcé comme fixé pendant la réception du véhicule ou ultérieurement.

3.3. Cercle de braquage.

Les véhicules et les ensembles de véhicules doivent être construits et aménagés, pour qu'ils puissent rouler dans un anneau dont le cercle extérieur a un rayon de 12,50 m et un cercle intérieur un rayon de 5,30 m, sans qu'aucune partie des véhicules ou des ensembles de véhicules sortent de la surface annulaire.

Les trains routiers de véhicules plus longs et plus lourds, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d’infrastructure, doivent être construits et aménagés, pour qu’ils puissent rouler dans un anneau dont le cercle extérieur a un rayon de 14,50 m et un cercle intérieur un rayon de 6,50 m, sans qu’aucune partie des véhicules ou des ensembles de véhicules ne sorte de la surface annulaire.

Lors de l'entrée dans l'anneau circulaire par la tangente au cercle extérieur, et durant toute la phase du mouvement giratoire, la partie extrême avant des véhicules, extérieure au virage, doit suivre la tangente et le cercle extérieur.

Lors de l'entrée dans l'anneau circulaire par la tangente au cercle extérieur, aucune partie des véhicules ne peut dépasser cette tangente de plus de 0,80 m.

Ces prescriptions sont applicables et tenant compte des valeurs nominales des véhicules. Lors de la vérification des véhicules en service, une tolérance de cinq cm est appliquée sur la largeur de la couronne circulaire et de deux cm sur le débattement.

3.4. Détermination de la masse maximale remorquable admissible d'un véhicule à moteur destiné à tracter une remorque, qu'il s'agisse d'un véhicule tracteur ou non.

La masse maximale remorquable admissible lors de l'immatriculation ou de la mise en service d'un véhicule à moteur, est la plus faible des valeurs ci-après:

  • pour tous les véhicules: la masse tractable maximale techniquement admissible qui est fonction de la construction et des performances du véhicule et/ou de la puissance du dispositif mécanique d'attelage;
  • pour les véhicules destinés uniquement à tracter des remorques sans freins de service: la moitié de la masse du véhicule en ordre de marche avec un maximum de 0,75 tonne;
  • pour les véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes, destinés uniquement à tracter des remorques équipées de freins de service: la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour les véhicules hors route, une fois et demie cette masse avec un maximum de 3,5 tonnes;
  • pour les véhicules dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes, destinés uniquement à tracter des remorques équipées d'un système de freins à inertie: 3,5 tonnes;
  • pour les véhicules destinés à tracter des remorques équipées d'un système de freinage continu: une fois et demie la masse maximale autorisée du véhicule.

Une masse inférieure à celle qui est ainsi déterminée peut être acceptée à la demande du constructeur.

4. Dimensions et masses des véhicules de la classe III.

Les dimensions et masses des véhicules de cette classe peuvent excéder les valeurs maximales autorisées pour la classe II.

Ces véhicules doivent toutefois respecter la masse maximale autorisée par roue.

Les valeurs des dimensions et des masses autorisées sont fixées cas par cas.

Ces véhicules ou combinaisons de véhicules font l'objet d'un agrément spécial.

5. Véhicules agricoles

5.1. Dimensions

5.1.1. Les dimensions maximales autorisées sont celles prévues au § 3 du présent article.

Toutefois, la largeur maximum est fixée à 3 m pour les véhicules agricoles allant de la ferme aux champs et vice-versa et pour le matériel de construction spéciale, pour autant que ces véhicules circulent à une vitesse maximale de 30 km à l'heure.

Les parties extérieures mobiles ou aisément détachables doivent toutefois être repliées ou enlevées pour diminuer la largeur pendant le trajet sur la voie publique.

5.1.2. La longueur hors tout d'un tracteur agricole ou forestier est la distance entre d'une part l'extrémité la plus en avant, soit de l'engin porté à usage agricole ou forestier à l'avant du tracteur agricole ou forestier, soit du tracteur agricole ou forestier et d'autre part l'extrémité la plus en arrière, soit de l'engin porté à usage agricole ou forestier à l'arrière du tracteur agricole ou forestier, soit du tracteur agricole ou forestier. Le dépassement à l'avant ou à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.

La longueur hors tout maximale d'un tracteur forestier ou agricole est fixée à 12 mètres.

La longueur de l'engin porté à usage agricole ou forestier à l'avant d'un tracteur agricole ou forestier, mesurée entre le point situé le plus en avant du tracteur agricole ou forestier avec l'engin porté et l'aplomb avant du tracteur agricole ou forestier sans l'engin porté, ne peut excéder 3 mètres.

La longueur de l'engin porté à usage agricole ou forestier à l'arrière d'un tracteur agricole ou forestier, mesurée entre le point situé le plus en arrière du tracteur agricole ou forestier avec l'engin porté et l'aplomb arrière du tracteur agricole ou forestier sans l'engin porté, ne peut excéder 7 mètres.

5.2. Masses

5.2.1. Les masses maximales autorisées des véhicules agricoles sont celles prévues au § 3 du présent article.

Toutefois, la masse maximale autorisée des remorques agricoles équipées d'un frein de service hydraulique, peut s'élever à 22.000 kg, avec un maximum sous les essieux de 20.000 kg.

Pour les remorques visées à l'article 2, § 2, 9° et 10° du présent arrêté, la masse maximale ne peut dépasser 8.000 kg.

5.2.2. Pour les véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier équipés de chenilles d'une vitesse nominale n'excédant pas 30 km/h,

  • la masse maximale autorisée du véhicule ne peut s'élever à plus de 32 000 kg;
  • la masse maximale autorisée sur chaque chenille ne peut s'élever à plus de 10 000 kg;
  • la masse maximale autorisée sur chaque chenille ne peut s'élever à plus de 1,2 kg par centimètre carré de surface d'appui au sol, étant entendu que la surface d'appui au sol est la surface rectangulaire de la partie de la chenille située en regard du sol;
  • la masse maximale autorisée sur chaque chenille, ne peut s'élever à plus de 75 kg par centimètre de longueur mesuré dans le sens longitudinal de la chenille;
  • la pression maximale ne peut s'élever à plus de 8 kg/cm²sous chaque point de contact de la chenille avec le sol;
  • la masse mesurée sous une longueur équivalente à la moitié de la longueur totale de la chenille, mesurée parallèlement à son axe longitudinal ne peut pas dépasser 60 % de la masse totale sur la chenille;
  • la répartition de la charge sous la chenille doit-être uniforme et symétrique de part et d'autre de son axe longitudinal;
  • les chenilles doivent être disposées de manière à ce que les axes longitudinaux des chenilles soient espacés d'un minimum de 1,5 m. Cette distance est mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du véhicule;
  • La masse maximale autorisée du véhicule, s'il est équipé soit, d'une combinaison d'un train de chenille et d'un essieu soit, d'une combinaison de plusieurs trains de chenilles, ne peut être supérieure à la masse déterminée par les formules ci-après dans laquelle A exprime en mètres, la distance, mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, d'une part entre le milieu de la chenille ou du groupe de chenilles ou de l'essieu le plus en avant et d'autre part le milieu de la chenille ou du groupe de chenilles ou de l'essieu le plus en arrière.

M < ou = 12000 + 4330 A

pour A < ou = 3 m ou M < ou = 25 000 kg

M < ou = 17000 + 2700 A

pour A > 3 m ou M > 25 000 kg.

6. Mise en vigueur

Les dispositions des articles 7, § 3bis et 32bis du présent arrêté peuvent être appliquées à la demande d'un constructeur ou de son représentant pour toute demande d'agrément introduite dès la mise en vigueur dudit arrêté;

A partir du 1er juillet 1985, les dispositions des articles 7, § 3bis et 32bis du présent arrêté peuvent être appliquées pour toute demande d'immatriculation de véhicules à moteur neufs ou toute mise en circulation de remorques ou semi-remorques neuves;

A partir du 1er janvier 1986, les dispositions des articles 7, § 3bis et 32bis du présent arrêté sont obligatoires pour toute demande d'agrément introduite à partir de cette date;

A partir du 1er janvier 1988, les dispositions des articles 7, § 3bis et 32bis du présent arrêté sont obligatoires pour toute demande d'immatriculation de véhicules neufs ou toute mise en circulation de remorques ou semi-remorques neuves;

A partir du 1er janvier 2000, les dispositions des articles 7, § 3bis et 32bis du présent arrêté sont obligatoires pour tous les véhicules en circulation.

7. Période transitoire

Les constructeurs ou leurs représentants ayant des procès-verbaux d'agrément pour des véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg établis sur base des articles 31 et 32 du présent arrêté et ne nécessitant aucune modification des données figurant à ces procès-verbaux d'agrément tout en satisfaisant aux prescriptions des articles 7, § 3bis et 32bis du présent arrêté devront le notifier au Ministre des Communications ou à son délégué, au moyen d'un dossier justificatif, avant le 1er janvier 1986. /Ces procès-verbaux d'agrément seront reconduits automatiquement selon les prescriptions des articles 7, § 3bis et 32bis avec la validité qu'ils avaient initialement;

Pour les véhicules non vendus d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg, couverts par un procès-verbal d'agrément établi sur base des articles 31 et 32 du présent arrêté et nécessitant des adaptations pour satisfaire aux prescriptions des articles 7, § 3bis et 32bis, les constructeurs ou leurs représentants peuvent, s'ils le désirent, introduire une nouvelle demande d'agrément avant le 31 décembre 1987;

Pour les véhicules en service d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg, couverts par un procès-verbal d'agrément satisfaisant aux prescriptions en vigueur à partir du 1er janvier 1977 et nécessitant des transformations pour satisfaire aux prescriptions des articles 7, § 3bis et 32bis, les constructeurs ou leurs représentants peuvent, s'ils le désirent, introduire une nouvelle demande d'agrément pour les véhicules jusqu'au 31 décembre 1987;

Le point 1.2. du point 1 du présent article est applicable à tous les véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 10.000 kg.

8. 1. Les prescriptions de la directive 85/3/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États-membres relatives aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers modifiée par la directive 88/218/CEE du Conseil des Communautés européennes du 11 avril 1988 appliquées selon les modalités fixées aux articles 3 et 3bis du présent arrêté, peuvent à la demande du constructeur remplacer les prescriptions équivalentes reprises au présent règlement;

2. La preuve demandée au § 3 de l'article 3bis du présent arrêté sera constituée d'un rapport d'essais délivré par l'autorité compétente en matière de réception.