§ 1er. Les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire de la Belgique seront dispensés, en Belgique, de l'application de l'article 2 lorsqu'ils seront munis d'une attestation du gouvernement d'un autre État constatant que le véhicule appartient à cet État ou, s'il s'agit d'un État fédéral, à celui-ci ou à un de ses pays membres; dans ce dernier cas, l'attestation sera délivrée par le gouvernement fédéral.

§ 2. Cette attestation désignera l'autorité ou l'organisme qui sera chargé de réparer le dommage conformément à la loi belge et qui sera susceptible d'être cité devant les juridictions compétentes selon cette loi. L'État ou le pays auquel appartient ce véhicule se portera garant dudit règlement.