§ 1er. Les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visé à l'article 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l'étranger.

La résidence en Belgique signifie que ces personnes répondent à une des conditions suivantes:

a) être inscrites dans les registres de la population d’une commune belge et être âgées de minimum seize ans;

b) être inscrit dans la Banque-Carrefour belge des Entreprises comme personne morale;

c) en tant que personne morale être constituée par ou en vertu du droit international ou étranger et disposer d'un établissement fixe en Belgique où le véhicule est géré ou utilisé.

§ 2. Dans les cas ci-après, l’immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l’étranger et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n’est pas obligatoire pour :

le véhicule à moteur qu’un prestataire professionnel étranger de service met en location pour une personne visée au § 1er, pour une durée maximale de 6 mois, non renouvelable; le contrat de location au nom de celui qui met le véhicule en circulation doit se trouver à bord du véhicule, signé et daté;

le véhicule qu’une personne physique utilise dans l’exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur ou donneur d’ordre étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre; une copie du contrat de travail ou de l’ordre doit se trouver à bord du véhicule, ainsi qu’un document établi par l’employeur étranger montrant que celui-ci a mis le véhicule à disposition de cette personne;

le véhicule de personnes conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l’Union européenne : une carte d’accréditation délivrée par l’employeur doit se trouver à bord du véhicule;

le véhicule dont le propriétaire est considéré comme une personne temporairement absente dans le sens de l’article 18, 6°, 6°bis, 8° et 9° de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et lequel n’a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois sans interruption;

la remorque qui est mise en circulation pour une période maximale de six mois;

le véhicule qui est mis à disposition à titre gratuit à une personne physique visée au § 1er pendant une période d’un mois au maximum; un document établi par le titulaire étranger montrant que ce dernier donne l’autorisation d’utiliser le véhicule pendant une période déterminée avec mention de la date de fin, doit se trouver à bord du véhicule;

le véhicule utilisé par un étudiant pendant la durée effective de ses études, qui a sa résidence à l’étranger et qui séjourne en Belgique à seule fin de poursuivre ses études dans un établissement d’enseignement établi en Belgique. L’attestation en cours de validité de sa dernière inscription dans ledit établissement d’enseignement doit se trouver à bord du véhicule.

Le véhicule immatriculé dans un autre Etat membre au nom de la personne physique qui l’utilise exceptionnellement en Belgique pendant 30 jours au maximum par année calendrier, et qui est principalement destiné à être utilisé dans l’Etat membre précité. Un document établi et signé par le titulaire mentionnant clairement les dates de début et de fin de l’usage du véhicule en Belgique doit se trouver à bord du véhicule.

le véhicule immatriculé dans le pays d’origine utilisé par une personne physique bénéficiant d’une protection temporaire en application de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

§ 2/1 Le présent paragraphe vise uniquement l’exemption d’immatriculation d’un véhicule immatriculé à l’étranger et mis en circulation par une entreprise ayant sa résidence en Belgique, visée à l’alinéa 2 du paragraphe 1er, qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d’autrui ou pour compte propre. Par dérogation au paragraphe 2, l’immatriculation en Belgique des véhicules, immatriculés à l’étranger et mis en circulation par l’entreprise belge visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, n’est pas obligatoire pour le véhicule à moteur, la remorque, la semi-remorque ou un ensemble de véhicules, qui sont destinés exclusivement au transport de marchandises, qu’une entreprise établie sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen met en location pour une entreprise belge visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, pour autant d’une part, qu’ils soient immatriculés ou mis en circulation en conformité avec la législation de cet autre Etat membre, et d’autre part, qu’ils soient loués pour une durée annuelle maximale de six mois renouvelable chaque année civile ; à cet égard, le respect de cette condition doit être prouvé par la présentation des documents suivants sur papier ou sous forme électronique, qui doivent se trouver à bord du véhicule :

  • le contrat de location, ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l’identification du véhicule;
  • dans le cas où le conducteur n’est pas lui-même celui qui prend en location :
  • pour les salariés : soit le contrat de travail du conducteur ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom de l’employeur, le nom de l’employé, la date et la durée du contrat de travail, soit une fiche de salaire récente, soit un extrait de la banque de données « Dimona » relatif à la déclaration immédiate à l’emploi ;
  • pour les dirigeants d’entreprise indépendants : soit la preuve de leur affiliation à une caisse d’assurances sociales, soit un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ou un extrait des annexes du Moniteur belge où leur mandat apparaît, soit un extrait de l’eRegistre des entreprises de transport par route où leur enregistrement comme gestionnaire de transport apparaît ;
  • pour les aidants indépendants : la preuve de leur affiliation à une caisse d’assurances sociales ;

§ 3. Le cas échéant, le ministre ou son délégué peut accorder une exemption d'immatriculation exceptionnelle en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules utilisés par certains services de l'Etat, chargés de missions particulières.

Section 4. Mise en circulation de véhicules par des personnes résidant à l'étranger