§ 1er. La transformation d’un véhicule, en application de l’article 77bis, respecte les conditions suivantes :

1° la masse maximale autorisée du véhicule, la masse maximale autorisée du train ainsi que les masses maximales autorisées des essieux ne sont pas modifiées ;

2° après transformation, la répartition de la masse en ordre de marche du véhicule entre les essieux, ne peut pas excéder de plus 10 % la répartition de cette masse entre les essieux du véhicule de base.

§ 2. Contrairement aux dispositions de l’article 8, § 5, l’accord du constructeur du véhicule de base ou de son mandataire n’est pas requis dans le cadre de cette transformation.

L’installateur, soit la personne physique ou morale qui réalise ou qui est responsable de la transformation, démontre sa collaboration avec le constructeur du véhicule de base. A défaut de cette collaboration, l’installateur démontre à l’autorité de réception qu’il dispose d’un accès à la documentation technique nécessaire du véhicule de base.