Le présent article est applicable à la transformation d’un véhicule, de catégorie M et N, à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l’hydrogène. Le véhicule rétrofité ne présente donc plus aucune motorisation thermique.
La puissance nette du moteur du véhicule, ayant fait l’objet de la transformation visée à l’aliéna 1er doit être comprise dans la plage fermée de 65%-100% de la puissance nette maximale du moteur d’origine.
Par dérogation à l’alinéa 2, si la transformation, visée à l’alinéa 1er, porte sur un véhicule présentant un moteur d’origine dont la puissance nette maximale est inférieure ou égale à 60 kW, la puissance nette maximale de ce véhicule pourra être augmentée de 20 % maximum.
Les réservoirs de combustible du véhicule, faisant l’objet de la transformation visée à l’alinéa 1er, doivent être retirés ou rendus inutilisables.
Les dimensions du véhicule de base, faisant l’objet de la transformation visée à l’alinéa 1er, ne doivent pas être modifiées par la transformation.
Le véhicule, faisant l’objet de la transformation visée à l’alinéa 1er, doit respecter les dispositions énoncées dans le présent article ainsi que les prescriptions techniques énoncées dans la partie VII de l’annexe 26 du présent arrêté.