22.1. La circulation sur les routes pour automobiles est réservée aux véhicules à moteur ainsi qu'à leurs remorques, à l'exception des cyclomoteurs, des véhicules agricoles et des trains de véhicules forains et les quadricycles sans habitacle.
22.2. Les dispositions de l'article 21.4. et 21.6 sont applicables sur les routes pour automobiles.