22ter.1. Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b:

les conducteurs doivent approcher ces dispositifs en redoublant de prudence et à allure modérée, de manière à franchir ceux-ci à une vitesse n'excédant pas 30 km à l'heure;

(déplacé vers l'article 17.2, 7°)

(déplacé vers l'article 24, 11°)

A14 F4a F4b F87

22ter.2. Les dispositifs surélevés visés au 22ter.1 doivent satisfaire aux conditions d'implantation et aux prescriptions techniques fixées par Nous.

Voir AR 9-10-1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique destinés à limiter la vitesse maximale à 30 km à l'heure et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire.