22ter.1. Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b:
1° les conducteurs doivent approcher ces dispositifs en redoublant de prudence et à allure modérée, de manière à franchir ceux-ci à une vitesse n'excédant pas 30 km à l'heure;
2° (déplacé vers l'article 17.2, 7°)
3° (déplacé vers l'article 24, 11°)
A14
F4a
F4b
F87
22ter.2. Les dispositifs surélevés visés au 22ter.1 doivent satisfaire aux conditions d'implantation et aux prescriptions techniques fixées par Nous.