Les places de stationnement signalées conformément à l'article 70.2.1.3°d), ainsi que dans une zone résidentielle où la lettre "P" et les mots "carte de stationnement", "riverains" ou "voitures partagées" sont apposés, sont réservées aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour voitures partagées à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule, de manière visible et lisible.