Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celles-ci, sont:
1° le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;
1°/1 le personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l’absence d’un agent qualifié.
2° les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, investis d'un mandat de police judiciaire;
3° les fonctionnaires et agents de la Régie des Voies aériennes investis d'un mandat de police judiciaire, dans la limite des aérodromes et de leurs dépendances;
4° (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne) les ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées et autres agents préposés à la surveillance de la voie publique;
4° (Région flamande) les membres du personnel affectés à la surveillance sur la voie publique, les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, et les membres du personnel désignés par le ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics, le transport et la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ;
5° les gardes champêtres, visés à l’article 61 du Code rural, nommés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale;
6° les agents préposés à la surveillance et à la manœuvre des ponts livrant passage à la voie publique, en ce qui concerne la circulation sur ces ouvrages et à leurs abords;
7° les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions;
8° les officiers et agents de la police des chemins de fer, dans la limite de leur compétence territoriale;
9° les conducteurs, contrôleurs et surveillants du Service général des Constructions militaires, en ce qui concerne l'usage des routes militaires;
10° les ingénieurs principaux-chefs de service, les ingénieurs des Eaux et Forêts de l'État, les chefs de brigade et agents techniques de l'Administration des Eaux et Forêts, en ce qui concerne la circulation sur les routes et chemins forestiers de l'État;
11° le personnel de la police militaire belge dans l'exercice de ses fonctions, pour ce qui concerne uniquement l'application de l'article 4.1 à 4.3;
12° les agents des sociétés de transport en commun dans l'exercice de leur fonction, investis d'un mandat de police judiciaire et uniquement pour ce qui concerne les articles 5 et les signaux C5 avec le panneau additionnel "Excepté 2+" ou "3+", F17 et F18, 72.5 et 72.6, 25.1.2° et 6°, 62ter ainsi que 77.8;
F17
F18
ou
13° les membres intervenants des services publics d'incendie et des services de la Protection civile sur les lieux de l'intervention, exclusivement pour l'application de l'article 4 et pour autant que le personnel visé au point 1° ne soit pas présent sur le lieu de l'intervention.
14° (uniquement Région de Bruxelles-Capitale) Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre exclusif des compétences de la Région visées au présent arrêté.
15° (uniquement Région de Bruxelles-Capitale) Les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs de port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A désigné pour ce faire par le Conseil d’administration de la société régionale de droit public du Port de Bruxelles visés dans l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l’exploitation et au développement du canal, du port, de l’avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques du domaine portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles.