48.1. (Abrogé)

48.2. (Abrogé)

48.3. (uniquement Région de Bruxelles-Capitale) L'autorisation prescrit les dispositions qui doivent être prises pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines.

48.4. (uniquement Région de Bruxelles-Capitale) Le Ministre des Travaux publics ou son délégué peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation, exiger le dépôt d'un cautionnement. Le fait de faire usage d'une autorisation implique que l'utilisateur s'engage à supporter le paiement des dommages et des frais pouvant résulter du transport.