Les signaux lumineux sous forme de barres, cercles et triangles de couleur blanche apparaissant sur un fond noir sont destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun.

Ils ont la signification suivante:

une barre horizontale a la même signification que le feu rouge prévu à l'article 61.1.1°;

un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe prévu à l'article 61.1.2°;

un triangle sur pointe à la même signification que le feu vert prévu à l'article 61.1.3°;

une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre sa route uniquement tout droit;

une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie l'autorisation de poursuivre sa marche uniquement dans les directions indiquées par la barre;

un cercle clignotant a la même signification qu’un feu orange clignotant.

La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de speed pedelecs au moyen d’un panneau de signalisation des modèles B22 et B23, tels que prévus à l’article 67.3.

La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteur à deux roues au moyen d’un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d’une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante, tel que prévu à l’article 61.1, 9°.