77.1. Des flèches de sélection de couleur blanche peuvent être tracées à l'approche d'un carrefour. Ces flèches marquent la bande de circulation que les conducteurs doivent suivre pour s'engager dans la direction indiquée par les flèches.

En outre, au carrefour, les conducteurs doivent suivre la ou une des directions indiquées sur la bande de circulation dans laquelle ils se trouvent.

77.2. La ligne discontinue qui annonce l'approche d'une ligne continue peut être complétée par des flèches de rabattement de couleur blanche.

Ces flèches annoncent la réduction du nombre de bandes de circulation qui peuvent être utilisées dans le sens suivi.

77.3. Des inscriptions de couleur blanche sur la chaussée peuvent répéter les indications données par des signaux routiers.

Les différentes directions peuvent être indiquées sur les bandes de circulation.

Aux arrêts d'autobus, de trolleybus ou de trams, la zone où le stationnement est interdit en vertu de l'article 25.1.2°, peut être indiquée par des inscriptions de couleur blanche.

77.4. Des îlots directionnels et des zones d'évitement peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de couleur blanche.

Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter ni stationner sur ces marques.

77.5. Dans une bande de stationnement, des marques de couleur blanche peuvent délimiter les emplacements que doivent occuper les véhicules.

Un emplacement de stationnement équipé d’arceaux ou identifié par le marquage au sol du symbole ou des symboles figurant sur les panneaux additionnels M1, M8 et M19 à M24 prévus à l’article 65.2, est réservé, selon le cas, aux engins de déplacement, aux bicyclettes ou aux cyclomoteurs à deux roues, en libre-partage ou non.

77.6. Marques indiquant une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

La zone où aboutit une piste cyclable et qui est délimitée par deux lignes d'arrêt et dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, indique l'endroit où les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent se ranger uniquement pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation.

Pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation, les autres conducteurs doivent s'arrêter devant la première ligne d'arrêt.

77.7. Marques indiquant les bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

A l'approche d'un carrefour, des bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent être délimitées au moyen de lignes continues de couleur blanche. Dans ces bandes, le symbole de la bicyclette et la flèche indiquant la direction qui doit être suivie, sont reproduits en couleur blanche. Ces bandes de sélection sont réservées aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.

77.8. Des marques en damier composées de carrés blancs peuvent être apposées sur le sol.

Elles délimitent :

  • le site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun,
  • l’espace qui relie ces sites entre eux ou indiquent le début ou la fin de ce site,
  • un passage à niveau.

L'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces marques.