70.1. Les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement sont reproduits ci-après. Ils ne peuvent être complétés que par le symbole ou l'une des inscriptions prévus pour chaque catégorie de signaux.
70.2.1. Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt, signaux de stationnement alterné et signaux autorisant et réglementant le stationnement.
1° Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt.
E1. Stationnement interdit.
E3. Arrêt et stationnement interdits.
Une inscription peut indiquer la période pendant laquelle l'interdiction est applicable.
Ex.
- de 7 à 19 h.

- du lundi au vendredi;

- de 7 à 19 h.
- du lundi au vendredi;


Une inscription ou un symbole prévu à l'article 65.2, alinéa 2, 70.2.1, 3° et 72.6, peut indiquer la catégorie de véhicules pour laquelle l’interdiction est applicable.
2° Signaux de stationnement alterné.
E5. Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.
E7. Stationnement interdit du 16 à la fin du mois.
a) Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 h.
b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée du côté où celui-ci est autorisé, et que l'usage du disque est obligatoire.

Le panneau additionnel peut être complété par la mention "Excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.

Un panneau additionnel comportant la mention "payant" signifie que le conducteur doit utiliser une carte de stationnement payant.

La mention "payant" est complétée par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.

3° Signaux autorisant ou réglementant le stationnement.
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E9a. Stationnement autorisé |
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E9b. Stationnement réservé aux motocyclettes, aux voitures, voitures mixtes et minibus. |
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E9c. Stationnement réservé aux camionnettes et camions. |
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E9d. Stationnement réservé aux autocars. |
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E9e. Stationnement obligatoire sur l'accotement ou sur le trottoir. |
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E9f. Stationnement obligatoire en partie sur l'accotement ou le trottoir. |
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E9g. Stationnement obligatoire sur la chaussée. |
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E9h. Stationnement réservé aux véhicules automobiles de camping. |
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E9i. Stationnement réservé aux motocyclettes. |
Exemple:![]() |
E9j. Stationnement réservé aux bicyclettes de 7h30 à 18h00 et aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus de 18h00 à 7h30. Une inscription ou un symbole prévus à l’article 70.2.1.3° et 72.6, indique la catégorie de véhicules ou la réglementation de stationnement spécifique. Une inscription indique la période pendant laquelle le stationnement est réservé ou pendant laquelle la réglementation de stationnement spécifique s’applique. L’inscription ou le symbole peuvent aussi être apposés sur un panneau additionnel. |
a) Une inscription peut indiquer:
* la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé ou réservé.
ex. - 30 min.
- de 9 à 12 h
* une restriction du stationnement.
ex. - sauf lundi de 7 à 19 h.
* la catégorie de véhicules à laquelle le stationnement est réservé.
ex. - Taxis
- 5 t. max
L'indication d'une limite de poids concerne la masse maximale autorisée.
b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée et que l'usage du disque est obligatoire.

Le panneau additionnel peut être complété par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.

Le disque de stationnement peut être inclus dans le signal E9a.

c) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par des personnes handicapées.

Le symbole peut être inclus, dans le signal E9a.

d) Un panneau additionnel avec la mention "carte de stationnement", "riverains" ou "voitures partagées" indique que le stationnement est réservé aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour les voitures partagée à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.

Cette mention peut être complétée par l'indication de la période pendant laquelle le stationnement est réservé.

e) Un panneau additionnel comportant la mention "ticket" indique un ensemble d'emplacements de stationnement dans lesquels le stationnement n'est autorisé que suivant les modalités d'utilisation d'un parcomètre distributeur de tickets.
f) Un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, prévu à l'article 65.2, indique, selon le cas, les endroits où les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues, en librepartage ou non, peuvent être rangés.
g) Un panneau additionnel portant l'inscription "payant" indique un ensemble d'emplacements de stationnement où le stationnement est régi en conformité avec les dispositions de l'article 27.3.

La mention "payant" peut être complétée par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.

h) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules électriques ou hybrides électriques.

Véhicules électriques ou hybrides électriques. Aux emplacements munis d’une infrastructure publique de recharge, les véhicules électriques ou hybrides électriques doivent être connectés à cette infrastructure.
La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau additionnel.
Exemple :

Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce panneau additionnel.
Le symbole, avec ou sans la ou les catégories de véhicules, peut être inclus dans le signal du type E9.
i) Le panneau additionnel M19 visé à l'article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux speed pedelecs.
j) Le panneau additionnel M20 visé à l'article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux bicyclettes et speed pedelecs.
k) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que l’emplacement est réservé au chargement et déchargement de marchandises.
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70.2.2. Effet des signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9j.
1° Les signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9j ont effet du côté de la voie publique où ils sont placés et à partir du signal jusqu'au prochain carrefour.
Les signaux E1 et E3 ont effet sur la chaussée et sur l'accotement. Lorsque ces signaux sont complétés avec un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, prévu à l'article 65.2, ils ont effet sur le trottoir, à l’exception des emplacements de stationnement visés aux articles 70.2.1., 3°, f), et 77.5, alinéa 2.
Les signaux E5 et E7 ont effet sur la chaussée.
Les signaux E1, E3, E5, E7 et E9a à E9j sont complétés par les panneaux ci-après:
a) début de la réglementation.
b) fin de la réglementation
Lorsque l'interdiction ou l'autorisation cesse avant le prochain carrefour, l'endroit où la réglementation prend fin est indiqué par un signal identique à celui indiquant le début et qui est complété par le panneau ci-dessus.
La fin de la réglementation n'est pas signalée:
- dans le cas prévus au c) ci-après;
- lorsqu'elle coïncide avec le début d'une autre réglementation de l'arrêt ou du stationnement.
c) réglementation sur une courte distance
Le panneau ci-dessus complète le signal indiquant le début de la réglementation et mentionne la distance sur laquelle l'interdiction ou l'autorisation est applicable.
d) réglementation sur une longue distance
Le panneau ci-dessus complète un signal identique à celui indiquant le début de la réglementation et placé à titre de rappel.
2° Par dérogation aux dispositions du 1° les signaux E9a à E9d et E9h à E9j, indiquant un parking, n'ont effet que dans celui-ci.
Ils sont apposés aux endroits les plus appropriés et ne sont pas complétés par des panneaux blancs à flèche noire.
70.3. Signal de stationnement alterné dans une agglomération.
E11. Stationnement semi-mensuel dans toute l'agglomération
a) Ce signal est placé au-dessus du signal F1, F1a ou F1b.
F1
F1a
F1b
b) Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 h.









