
1° La ligne continue est réalisée :
- soit par deux rangées de clous de couleur orange en quinconce. L'espacement entre un clou d'une rangée et les clous les plus proches de l'autre rangée est d'environ 0,60 m, conformément à la planche 2 de l'annexe 4 au présent arrêté;
- soit par une ligne continue de couleur orange d'une largeur d'environ 0,20 m sur autoroute et 0,15 m sur les autres routes.
2° La ligne discontinue est réalisée :
- soit par des groupes de cinq clous de couleur orange. Les clous sont espacés d'environ 0,60 m, les groupes sont espacés d'environ 10 m conformément à la planche 2 de l'annexe 4 au présent arrêté;
- soit par une ligne discontinue de couleur orange d'une largeur d'environ 0,20 m sur autoroute et 0,15 m sur les autres routes tracée conformément aux dispositions de l'article 14.3.