Chapitre III
Article 14. Marques longitudinales indiquant les bandes de circulation.
14.1. Dispositions préliminaires. 1° Les marques longitudinales indiquant les bandes de circulation, prévues par l'article 72 du règlement général sur …
Article 15. Marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation
sign 1° La ligne continue est réalisée : soit par deux rangées de clous de couleur orange en quinconce. L'espacement …
Article 16. Marques longitudinales indiquant une piste cyclable
sign 1° Les marques longitudinales indiquant une piste cyclable doivent être apposées aux carrefours lorsque la piste cyclable fait partie …
Article 17. Marques longitudinales indiquant le bord de la chaussée
Article 17.1. Bord réel. 1° La largeur de la ligne continue de couleur blanche ou discontinue de couleur jaune, tracée …
Article 18. Marques transversales
18.1. Ligne d'arrêt. sign La largeur de cette ligne est d'environ 0,50 m. Cette ligne est tracée conformément à la …
Article 19. Autres marques
19.1. Flèches de sélection. 1° La longueur de ces flèches est d'environ : 5,00 m sur les routes où la …
Article 20. Dispositions transitoires
20.1. La signalisation routière qui ne satisfait pas aux prescriptions du présent arrêté ne peut être maintenue après le 1er …
Article 21.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1976.