Les opérations décrites ci-après donnent lieu au paiement des redevances prévues en regard de chacune d'elles :
| 1° Délivrance d'un permis de conduire provisoire | 20,00 EUR |
| 2° Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire (article 50) | 20,00 EUR |
| 3° Délivrance d'un permis de conduire | 20,00 EUR |
| 4° Délivrance d'un nouveau permis de conduire (article 49 ou 50) | 20,00 EUR |
| 5° (Abrogé) | |
| 6° Délivrance d'un permis de conduire international | 16,00 EUR |
| 7° Echange d'un permis de conduire | 20,00 EUR |
| 8° (Abrogé) |
Le renouvellement d’un permis de conduire provisoire ou d’un permis de conduire de la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E ou G, pour des raisons d’aptitude médicale ou psychique, visées à l'article 21, § 3, ne donne pas lieu au paiement d’une redevance; cette disposition ne s’applique toutefois pas aux permis de conduire visés à l'article 21, § 2.
Le remplacement d’un permis de conduire ou d’un permis de conduire provisoire perdu, détérioré, devenu illisible ou détruit dans une calamité naturelle reconnue ne donne pas lieu au paiement de la redevance visée à l’alinéa premier. Le ministre ou son délégué détermine la durée et les conditions d’octroi de cette mesure, en cas d’une calamité reconnue.
Le Ministre fixe les modalités de paiement de ces redevances.
Elles ne sont pas remboursées.
Le Ministre peut adapter les montants des redevances aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Dans ce cas, il multiplie le montant des redevances par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 EUR maximum ou le diminue de 0,49 EUR maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.