§1. Les examens et les tests prévus à l’article 25 donnent lieu au paiement des redevances suivantes:
| Test de perception des risques Catégorie B : | 15,00 EUR |
| Test sur les capacités techniques de conduite Catégorie B : | 60,00 EUR |
| Examen théorique: | 15,00 EUR |
| Examen pratique: | |
| - catégorie AM | 10,00 EUR |
| - catégories B+E et B avec l'obtention du code 96 : | |
| - examen pratique complet | 36,00 EUR |
| - épreuve pratique sur la voie publique uniquement | 31,00 EUR |
| - catégorie G: | |
| Examen pratique subi dans le centre d'examen: | |
| - Examen pratique complet: | 45 EUR |
| - Examen pratique sur la voie publique uniquement: | 37,5 EUR |
| Examen pratique subi dans une école de conduite, école d'agriculture ou centre de formation agricole: | |
| - Examen pratique complet: | 65 EUR |
| - Examen pratique sur la voie publique uniquement: | 57,5 EUR |
| - catégorie B | |
| - Examen pratique | 36,00 EUR |
| - catégories A1, A2 et A : | |
| - épreuve sur un terrain isolé de la circulation uniquement : | 14,00 EUR |
| - épreuve sur la voie publique uniquement : | 31,00 EUR |
| - examen pratique complet : | 36,00 EUR |
| Complément de redevance: | |
| - catégorie A1, A2 et A si le centre fournit le véhicule suiveur | 19,00 EUR |
| - catégorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un véhicule de catégorie A1, A2 ou A : | 19,00 EUR |
| - examen théorique avec interprète | 50,00 EUR |
| Supplément de redevance pour l'examen pratique (art. 63, § 2) : | |
| - catégorie AM | 7,50 EUR |
| - autres catégories | 25,00 EUR |
| Délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté | 7,50 EUR |
Ces montants comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.
Les montants visés à l’alinéa 1er sont liés à l’indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre 2021.
Ces montants sont adaptés annuellement le 1er janvier de chaque année au montant de l’indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre de l’année précédente et sont arrondis à l’euro inférieur le plus proche.
Par dérogation à l’alinéa 2, le Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions peut sursoir à l’indexation pour les motifs qu’il justifie.
L’adaptation s’effectuera pour la première fois le 1er mars de l’année de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Les redevances visées à l’alinéa 1er sont acquittées préalablement à l’examen.
§2. Le supplément de redevance prévu au § 1er est dû par:
1° le candidat qui, sans avertir le centre d'examen au moins deux jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date fixée pour l'épreuve, ne se présente pas à une épreuve pratique pour laquelle il s'est inscrit.
Ce supplément est dû pour chaque épreuve pratique auquel le candidat néglige de se présenter. Le candidat peut être exempté de ce supplément en cas de force majeure à apprécier par le Ministre wallon ou par son délégué;
2° le candidat qui, s'étant présenté à l'examen pratique, n'a pas été admis à le subir pour une des raisons suivantes:
a) le véhicule ne répondait pas aux prescriptions du présent arrêté ou n'offrait pas une sécurité suffisante;
b) il n'était pas satisfait aux exigences prévues pour le permis de conduire provisoire;
c) le candidat n'était pas en état de conduire;
d) le candidat ne pouvait présenter un des documents énumérés aux articles 35, 36 et 37 ou n'était pas accompagné par le guide ou le moniteur visé à l'article 39, § 3;
e) le conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 n'était pas en état de conduire ou le véhicule ne présentait pas une sécurité suffisante;
f) le candidat visé à l'article 38, § 2 ne disposait pas de l'équipement prévu à cet article;
3° le candidat dont l'examen a été interrompu parce qu'il n'était pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes du véhicule.
§ 3. L’introduction d’un recours devant la commission de recours donne lieu au paiement d’une redevance de 12,50 euros.
Le mode de paiement de la redevance est fixé par le Ministre wallon.
Elle n’est pas remboursée sauf dans le cas visé à l’article 48, § 1er.
Le montant visé à l’alinéa 1er est lié à l’indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre 2021.
Ce montant est adapté annuellement le 1er janvier de chaque année au montant de l’indice des prix à la consommation atteint au 30 octobre de l’année précédente et est arrondi à l’euro inférieur le plus proche.
Par dérogation à l’alinéa 2, le Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions peut sursoir à l’indexation pour les motifs qu’il justifie.
L’adaptation s’effectuera pour la première fois le 1er mars de l’année de l’entrée en vigueur du présent arrêté.