§ 1. Le juge peut prononcer l'immobilisation temporaire du véhicule dans tous les cas où la déchéance temporaire du droit de conduire un véhicule est prononcée à titre de peine. La durée de cette immobilisation ne peut pas excéder celle de la déchéance temporaire du droit de conduire.
Si le véhicule n’est pas la propriété de l’auteur de l’infraction, le juge ne peut ordonner l’immobilisation que si le propriétaire du véhicule est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.
§ 2. Il peut prononcer la confiscation du véhicule si la déchéance est à vie ou de trois mois au moins, lorsque le véhicule est la propriété de l'auteur de l'infraction.
Si le véhicule n’est pas la propriété de l’auteur de l’infraction, il peut néanmoins ordonner la confiscation du véhicule si le propriétaire de celui-ci est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.