Abrogé en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne.

§ 1. Si la signalisation visée par les présentes lois coordonnées n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle incombe, le Roi peut, après deux avertissements écrits consécutifs adressés à ces autorités par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, d'avoir à assumer leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux nécessaires par un commissaire spécial qu'il désigne.

Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme aux conditions fixées par les règlements généraux.

§ 2. L'État peut faire l'avance de la dépense occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du Ministre des finances, à charge de l'autorité défaillante.