Est puni d'une amende de 10 à 500 euros, quiconque, en dehors des cas prévus aux articles 30, 34 §2, 2°, 37bis, § 1er, 4°, et 48, conduit un véhicule à moteur sans être porteur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule, ou refuse de présenter lesdits documents conformément à l'article 22, lorsqu'ils sont réclamés.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.