§ 1. Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 200 euros à 2000 euros ou d’une de ces peines seulement :

conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou du titre qui en tient lieu ;

conduit un véhicule à moteur sans respecter les conditions ou limitations mentionnées sur le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu notamment sous forme de codes, sans préjudice de l’application d’éventuelles dispositions spécifiques contenues dans la présente loi ;

a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu; dans ce cas, le document obtenu est saisi et la confiscation en est prononcée en cas de condamnation ;

conduit un véhicule à moteur alors qu'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi conformément à l'article 23, §1, 3°, ou qu'il n'a pas satisfait à l'examen médical imposé par le Roi dans les cas qu'Il détermine.

§ 2. Est puni d'une amende de 50 euros à 500 euros, quiconque :

a commis une infraction aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 23, §1, 2° et 4°, soit comme conducteur, soit comme personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage;

2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne en infraction aux dispositions du 1°.

§ 3. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage de la conduite alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou pour l’accompagnement en vue de l’apprentissage de la conduite, ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55 ou alors que le retrait immédiat a été prolongé en application de l’article 55bis.

§4. Les peines d’emprisonnement et amendes sont doublées en cas de répétition des dispositions du § 1er, § 2 ou § 3, dans les trois ans à dater du prononcé d’un jugement antérieur portant condamnation en application d’une de ces dispositions est passé en force de chose jugée.