Le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution pour :
1° le traitement d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des institutions visées à l’article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des locaux, terrains et personnels de ces institutions ;
2° le traitement d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des personnes visées à l’article 23, § 3, premier alinéa, 2°, ainsi que des locaux et terrains de ces personnes ;
3° le traitement d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des opérateurs de formation visés à l’article 23, § 3, premier alinéa, 3° ;
4° le traitement d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des personnes visées à l’article 23, § 3, premier alinéa, 4° ;
5° le traitement d’une demande d’obtention ou de renouvellement d’un certificat d’aptitude professionnelle ;
6° la passation d’examens dans les institutions visées à l’article 23, § 3, alinéa premier, 1° ;
7° le suivi de cours obligatoires de formation à la conduite et de perfectionnement pour obtenir le permis de conduire, dans le cadre de la formation continue à la conduite ou pour obtenir ou renouveler un certificat d’aptitude professionnelle ;
7°/1 le suivi de cours obligatoires et de perfectionnements par des accompagnateurs non professionnels de candidats au permis de conduire ;
8° la passation des examens, l’accomplissement du stage et le suivi de cours obligatoires de formation et de perfectionnement par les candidats agents et les agents des institutions visées à l’article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ou les personnes visées à l’article 23, § 3, premier alinéa, 2° ;
9° le dépôt d’une requête auprès de la commission de recours ;
10° l’examen dans un centre d’aptitude à la conduite.
Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l’exercice du contrôle de l’agrément des institutions et des personnes, visées à l’article 23, § 3, alinéa premier, 1° à 4°.
Les services visés au premier alinéa, 1°, 2° et 8°, et au deuxième alinéa ne comprennent pas les services pour lesquels une rétribution telle que visée à l’article 27, deuxième et troisième alinéas, peut être déterminée.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être payées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.