Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne ses compétences, arrêter des règles concernant les redevances à percevoir, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des articles du présent Titre et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
En particulier, le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution à charge du demandeur pour :
1° le traitement d’une demande d’agrément des écoles de conduite et de leur personnel, ainsi que des locaux et des terrains d’entraînement des écoles de conduite ;
2° la passation des examens et l’exercice du stage pour obtenir un certificat de compétence professionnelle par le personnel des écoles de conduite ;
3° le traitement d’une demande d’exercice de la profession de directeur d’école de conduite, de formateur d’école de conduite ou de responsable du bureau.
Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l’exercice du contrôle de l’agrément des écoles de conduite et de leur personnel.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être réglées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.