§ 1er. Un nouveau permis de conduire est délivré:
1° en cas de perte ou de vol du permis de conduire;
2° lorsque le permis de conduire est détérioré, illisible ou détruit;
3° lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;
4° en cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère;
5° dans les cas visés l'article 80, § 2.
Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, soit être inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et être titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité.
Le nouveau permis de conduire délivré dans les cas prévus à l'alinéa 1er a une nouvelle durée de validité administrative, fixée conformément à l'article 20bis.
§2. Une demande d'un permis de conduire, prévu à l'article 17, est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7.
Elle est accompagnée:
1° d'une attestation de la déclaration de perte ou de vol faite auprès de la de la police locale, de la police fédérale ou de l'autorité visée à l'article 7 si le motif invoqué est la perte ou le vol. Cette attestation, dont le modèle est fixé par le Service public fédéral Mobilité et Transports, ne peut être utilisée en remplacement du permis de conduire;
2° d'une attestation de l'autorité étrangère certifiant qu'elle n'a pas délivré de permis de conduire national au requérant si le motif invoqué est le retrait du permis de conduire par cette autorité;
3° du permis de conduire à remplacer dans les autres cas.
§ 3. Un nouveau permis de conduire provisoire est délivré pour les motifs prévus au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et pour le changement de guide. Une demande d'un permis de conduire provisoire, prévue à l'article 7, est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7 selon la procédure décrite au § 2, alinéa 2, 1° et 3°.
Sur le permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er, les données relatives aux accompagnateurs, la date d'échéance et les mentions et restrictions sont, le cas échéant, reprises du document remplacé. La date de délivrance du premier permis de conduire provisoire pour la même catégorie est aussi mentionnée comme mention.
La condition visée à l'article 6, 1°, b) n'est pas applicable à la délivrance du permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er.
La délivrance du permis de conduire provisoire, visé à l'alinéa 1er, ne donne pas lieu au commencement d'une nouvelle période de stage, comme visée à l'article 34, alinéa 2 de cet arrêté et à l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.
§ 4. Le permis de conduire ou le permis de conduire provisoire pour lequel un nouveau document a été délivré perd sa validité.
Si, après la délivrance d'un nouveau permis de conduire ou d'un nouveau permis de conduire ou d'un nouveau permis de conduire provisoire, le titulaire rentre en possession du document dont il est dépossédé, il est tenu de remettre celui-ci immédiatement à l'autorité visée à l'article 7.