§ 1er. Pour chaque permis de conduire, il est établi une fiche de renseignements dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué.

§2. Pour chaque permis de conduire provisoire, il est établi une fiche de renseignements provisoire dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué.

Une fiche de renseignements provisoire est également établie pour les personnes qui ont encouru une déchéance du droit de conduire s'il n'existe pas de fiche à leur nom.