§ 1er. La fiche de renseignements et la fiche de renseignements provisoire contiennent les données suivantes:

nom et prénom du titulaire du document;

date et lieu de naissance;

autorité, date et lieu de délivrance du document;

numéro du document;

catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le document a été délivré;

par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance du permis de conduire et le certificat d'aptitude professionnelle ainsi que la date de fin de validité de ces documents;

mentions additionnelles ou restrictives;

date de délivrance de l'attestation visée aux articles 41, 44 of 45 et nom et adresse du médecin;

déchéances du droit de conduire visées à l'article 66;

10° date de délivrance et numéro du permis de conduire international;

11° date du décès du titulaire du document;

12° date de restitution du document en application de l'article 24, 1° de la loi;

13° date de remise du document en application de l'article 46, § 2, alinéa 1er.

Les mentions relatives aux déchéances du droit de conduire figurant sur la fiche de renseignements provisoire sont reportées sur la fiche de renseignements du permis de conduire qui remplace la fiche de renseignements provisoire, dans les limites prévues au § 2.

§ 2. Les données relatives aux déchéances du droit de conduire sont inscrites sur les fiches de renseignements et fiches de renseignements provisoires afin de permettre le contrôle, par l'autorité visée à l'article 7, du respect des conditions de délivrance des permis de conduire provisoires, permis de conduire et permis de conduire internationaux, prévues à l'article 23, § 1er de la loi et aux articles 6, 7 et 54.

Les données relatives aux déchéances du droit de conduire ne peuvent plus figurer sur les fiches de renseignements et les fiches de renseignements provisoires en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation. Toutefois, les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire sont maintenues jusqu'à la date de la réintégration dans le droit de conduire.