L'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques est modifié comme suit :

à l'article 1er les mots " l'article 2 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques " sont remplacés par les mots " l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ";

à l'article 3, les mots " l'article 3, § 1er de l'arrêté royal précité du 31 décembre 1953 " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ";

dans les articles 4.1, 4.5.1, 7.1, 9.1, 10, 13.1, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.2, 23.3, 24, 32 et 34.3 les mots " Direction pour l'Immatriculation des Véhicules auprès du Ministère de la circulation routière et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " Direction Circulation routière auprès du Service public fédéral Mobilité et Transport ";

dans les intitulés de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, du chapitre 2, du chapitre 3, des sections 1 et 2 du chapitre 3, ainsi qu'aux articles 1er, 2, et 4.3.2, les mots " plaques commerciales " sont remplacés par les mots " marques d'immatriculation commerciales ";

dans l'article 7,7.1.1 la phrase débutant par " Le signe de cette plaque essai " est supprimée;

l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :

" Art 8. Les séries de lettres réservées à la plaque essai ainsi que les modeles de ladite plaque, du certificat d'immatriculation y afférent et de la vignette autocollant sont déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions. ";

dans l'article 13,13.1.1 la phrase débutants par " Le signe de cette plaque marchand " est supprimée;

l'article 14 est remplacé par la disposition suivante :

" Art 14. Les séries de lettres réservées à la plaque marchand ainsi que les modèles de ladite plaque, du certificat d'immatriculation y afférent et de la vignette autocollante sont déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions. ";

le deuxième alinéa de l'article 28 est remplacé par la disposition suivante :

" la somme fixée à l'alinéa précédent est acquittée au moyen de timbres fiscaux ou de techniques de paiement fixées en remplacement du timbre fiscal en vue du paiement desdits montants, par le Ministre des Finances. ";

10° l'avant-dernier alinéa de l'article 29 est remplacé par la disposition suivante :

" Les sommes fixées à l'alinéa précédent sont acquittées au moyen de timbres fiscaux ou de techniques de paiement fixées en remplacement du timbre fiscal en vue du paiement desdits montants, par le Ministre des Finances. ".