§ 1er. Un véhicule immatriculé, qui est utilisé par la police communale, la police judiciaire auprès des parquets ou la gendarmerie peut, avec l'accord du titulaire de cette immatriculation et avec maintien de sa marque d'immatriculation, être immatriculé à nouveau soit au nom d'une zone de police pluricommunale ou d'une commune, soit au nom de la police fédérale.

§ 2. Un véhicule immatriculé et qui est utilisé par la police fédérale peut, avec l'accord du titulaire de cette immatriculation et avec maintien de sa marque d'immatriculation, être immatriculé au nom d'une zone de police pluricommunale ou d'une commune.

§ 3. Aucune redevance n'est perçue pour l'immatriculation des véhicules visés aux §§ 1er et 2.