§ 1er. Le candidat au permis de conduire de la catégorie B qui a réussi l’examen théorique reçoit un permis de conduire provisoire B l’autorisant à conduire avec l’assistance d’un guide répondant aux conditions prévues au § 2. Ce permis de conduire provisoire est valable trente-six mois. Le permis de conduire provisoire B est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1re.
§ 2. Le titulaire du permis de conduire provisoire B doit être accompagné d’un guide qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
b) il doit être, depuis 8 ans au moins, titulaire et porteur d’un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite de véhicules de la catégorie B. Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5, ou à l'article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, ne peut conduire qu’un véhicule spécifiquement adapté à son handicap, ne peut être guide à l’apprentissage, sauf si le candidat souffre du même handicap et conduit également un véhicule spécifiquement adapté à son handicap;
c) il ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi de 16 mars 1968 relative à la police de la circulation;
d) il ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire pendant l’année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire. La présente interdiction ne s’applique pas à l’égard de :
1° son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou avec laquelle il forme un ménage de fait;
2° ses enfants, ses petits-enfants, ses soeurs, ses frères et ses pupilles;
3° les enfants, les petits-enfants, les soeurs, les frères et les pupilles de son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou avec laquelle il forme un ménage de fait.
La cohabitation du guide et de la personne avec laquelle il déclare former un ménage de fait est établie par l’information visée à l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
e) il doit être mentionné sur le permis de conduire provisoire et prendre place à l’avant du véhicule.
§ 3. Un second guide, répondant aux conditions fixées au § 2, peut être mentionné, par l’autorité visée à l’article 10, sur le permis de conduire provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d’apprentissage. En cas de changement de guide au cours de l’apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l’autorité visée à l’article 10; ce nouveau document a la même date limite de validité que le permis de conduire provisoire initial. Si l’un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire ne remplit plus une des conditions fixées dans le § 2, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions de l’alinéa 2. Le permis de conduire provisoire ne perd pas sa validité.
§ 4. Le titulaire d’un permis de conduire provisoire B ne peut être accompagné que par l’un ou l’autre ou par les deux guides visés aux §§ 2 et 3 et/ou par un instructeur de conduite breveté, à l’exclusion de tout autre passager.