A l’exception des instructeurs de conduite brevetés disposant d’une autorisation d’enseigner en cours de validité, le ou les guides qui accompagnent le candidat remplissent les conditions de l’article 7/1, § 2, avant de prendre place dans le véhicule et de débuter l’apprentissage visé à l’article 8, § 1er, 3°.