§ 1er. Après l’expiration de la validité du permis de conduire provisoire B, le candidat doit poursuivre l’apprentissage dans une école de conduite et doit, pour se présenter à l’examen pratique, suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite.

§ 1er/1. Le candidat visé au § 1er peut toutefois demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un nouveau permis de conduire provisoire B avec guide s’il démontre qu’il a suivi l’enseignement visé au § 1er par la présentation d’un certificat d’enseignement.

Ce permis de conduire provisoire est valable 12 mois et est conforme au modèle qui figure à l’annexe 3.

Le candidat ne peut demander ce permis de conduire provisoire qu’une seule fois pendant la période de 3 ans visée au § 1er/2 à compter de l’expiration du permis de conduire provisoire B visé à l’article 3 ou 4 dont il a été titulaire en dernier lieu et avec lequel il a effectué l’apprentissage visé à l’article 8.

L’article 3, §§ 2, 3 et 4 et l’article 5 sont d’application à ce permis de conduire provisoire.

§ 1er/2. Le candidat peut demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un nouveau permis de conduire provisoire B, visé à l’article 3 ou 4, si la validité du permis de conduire provisoire B visé à l’article 3 ou 4 dont il a été titulaire en dernier lieu est expirée depuis plus de trois ans.

§ 2. (Région de Bruxelles-Capitale) Le titulaire d’un permis de conduire provisoire B avec guide visé à l’article 3 en cours de validité peut, une seule fois, demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un permis de conduire provisoire B sans guide et inversement.

§ 2. (Région flamande) Le titulaire d’un permis de conduire provisoire B avec guide visé à l’article 3 en cours de validité peut, une seule fois, demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un permis de conduire provisoire B sans guide et inversement. L’apprentissage effectué sous le couvert du permis de conduire provisoire B précédent est pris en considération pour le calcul du délai, visé à l’article 8, alinéa deux.

§ 2. (Région wallonne) Le titulaire d’un permis de conduire provisoire B avec guide visé à l’article 3 en cours de validité peut, une seule fois, demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un permis de conduire provisoire B sans guide et inversement. L’apprentissage effectué sous le couvert du permis de conduire provisoire B précédent est pris en considération pour le calcul du délai visé à l’article 8, § 3.