§ 1er. Le candidat visé à l’article 3, § 1er, peut uniquement être accompagné durant l’apprentissage visé à l’article 8, § 1er, 3°, par le ou les guides qui réunissent les conditions de l’article 7/1, § 2, ou par un instructeur de conduite breveté disposant d’une autorisation d’enseigner en cours de validité conforme à ce que prescrit l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
§ 2. Si le guide est un instructeur breveté disposant d’une autorisation d’enseigner en cours de validité, il établit une carte d’inscription pour chaque candidat, et le véhicule est muni d’une couverture d’assurance de la responsabilité civile, conformes à ce que prescrit l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d’agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. Il s’assure également que le journal de bord se trouve dans le véhicule conduit par le candidat durant l’apprentissage, et qu’il soit dûment complété tel que prévu à l’article 7/1, § 2, alinéa 5.
En cas de non-respect de ces dispositions, le Ministre wallon ou son délégué peut, après avoir entendu l’instructeur breveté sur ses moyens d’explication et de défense quant à l’irrégularité qui lui est reprochée, suspendre l’autorisation d’enseigner pour une période de quinze jours au plus.
Si, malgré une mesure préalable de suspension, le Ministre ou son délégué constate la persistance du non-respect des dispositions, il retire l’autorisation d’enseigner, après avoir entendu l’instructeur breveté sur ses moyens d’explication et de défense quant à l’irrégularité qui lui est reprochée.
Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait de l’autorisation d’enseigner, l’instructeur breveté ne peut commencer ou continuer aucun cycle de cours pratiques à la conduite.
L’enseignement dispensé par un instructeur breveté ne disposant pas d’une autorisation d’enseigner ou dont l’autorisation d’enseigner est suspendue n’entre pas en ligne de compte pour le calcul de la condition prévue à l’article 8, § 1er, 4°.