Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 34, §2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er, commet dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces dispositions.

En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues ci-dessus peuvent être doublées.