§ 1. Est puni d'une amende de 200 euros à 2000 euros:
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l' analyse salivaire visée à l'article 62ter, § 1er, ou l'analyse sanguine visée à l'article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes:
- Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
- Amphétamine
- Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)
- Morphine ou 6-acétylmorphine
- Cocaïne ou benzoylecgonine
et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 62ter, § 1er, pour ce qui concerne l'analyse salivaire et à l'article 63, § 2, pour ce qui concerne l'analyse sanguine;
2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;
3° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;
4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 61ter, § 1er et § 2;
5° quiconque, sans motif légitime, s'est refusé:
- au test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2°,
- à l'analyse de salive visée à l'article 62ter, § 1er ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 2;
6° quiconque, dans le cas prévu à l'article 61quater, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application d'une disposition du § 1er, de l'article 34, § 2, ou de l'article 35, commet dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à cette disposition. En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et les amendes prévues ci-dessus peuvent être doublées.