§ 1er. En cas de condamnation du chef d’une infraction à l’article 34, § 2, à l’article 35 en cas d’ivresse ou à l’article 36, le juge peut, s’il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s’il ne fait pas application de l’article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d’au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d’encadrement visé à l’article 61quinquies, § 3.

En cas de condamnation du chef d’une infraction à l’article 34, § 2, si l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,78 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré ou si l’analyse sanguine révèle une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l’alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.

En cas de condamnation du chef d’une infraction à l’article 36, s’il s’agit d’une peine après une condamnation en application de l’article 34, § 2, si l’analyse de l’haleine mesure à chaque fois une concentration d’alcool d’au moins 0,50 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré ou si l’analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d’un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l’alinéa 1er, sans préjudice de l’article 38, § 6.

§ 2. Toutefois, lorsqu’il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu’il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l’article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s’appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l’infraction qui donne lieu à l’application du § 1er a été commise.

§ 3. Le juge peut diminuer l’amende de tout ou partie du coût de l’installation et de l’utilisation d’un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d’encadrement, sans qu’elle ne puisse s’élever à moins d’un euro.

§ 4. Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d’une de ces peines seulement, et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d’une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n’est pas équipé de l’éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d’encadrement.