§ 1er. Le Roi arrête :

les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, qu'Il désigne, telles que les conditions relatives à leur construction, leur assemblage, leur agrément, leur homologation, leur réparation et leur entretien;

les mesures de contrôle de l'application des règlements visés au 1;

les modalités selon lesquelles les constructeurs ou fabricants fournissent la preuve que les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, destinés à être mis en circulation ou à être utilisés sur la voie publique en Belgique, satisfont au règlement visé au 1.

les conditions techniques, procédures administratives et modalités de contrôle selon lesquelles le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, octroie l'agrément exceptionnel d'un véhicule isolé, sur demande de son propriétaire.

Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi peut confier le contrôle des véhicules en circulation à des organismes agréés à cette fin par Lui, aux conditions qu'Il détermine; ces conditions peuvent également porter sur la régularisation de leurs conditions d'exploitation en vue d'assurer l'organisation de ce contrôle sur l'ensemble du territoire.

§ 2. Le Roi peut prendre en la matière toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.

§ 3. Les arrêtés d'exécution de la présente loi sont pris après avis d'une commission administration-industrie dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement.

§ 4. Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application des règlements visés au présent article.

Lorsque la certification de conformité est effectuée par un constructuer ou son représentant dans le Royaume, le coût total des opérations nécessaires ne peut être supérieur à 100 EUR, tout frais et taxes inclus. Ce montant peut être adapté par le Roi.

Tout dépassement de ce montant maximum est remboursable au propriétaire de plein droit et sans mise en demeure, majoré de dommages et intérêts forfaitarement fixés à dix fois la valeur du dépassement constaté.

Tout refus de certification donnera lieu sans coût supplémentaire à une attestation remise au propriétaire, individualisant de façon certaine le véhicule concerné, à l'appui d'une motivation détaillée et complète des constatations qui entraînent le refus.

§ 4bis. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, délivre au propiétaire qui en introduit la demande, par véhicule concerné, une attestation qui valide sur le territoire du Royaume le certificat de conformité concernant ce véhicule, délivré par un État membre de l'Union européenne, et qui n'est valable que si elle est accompagnée dudit certificat.

La même attestation peut être délivrée pour valider un certificat de conformité délivré par un État partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen du 17 mars 1993, pour autant que le véhicule concerné soit un produit originaire de cet État et qu'il ait été fabriqué après l'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de cet État; le demandeur produira, s'il échet et par véhicule concerné, une attestation délivrée par cet etat pour accompagner le certificat de conformité à valider.

Les frais exposés pour la vérification, l'établissement de l'attestation de validation et l'archivage sont couverts par le paiement d'une redevance dont le montant est fixé à 50 EUR, le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions étant chargé de l'adaptation ultérieure de ce montant.

§ 5. La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente et la distribution à titre gratuit d'équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs, sont interdites, de même que l'offre de services ou la fourniture d'indications en vue du montage de ces équipements.

§ 6. Sans préjudice des disposition de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, sont inderdites la fabrication, l'importation, la détention, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit de tout équipment ou de tout autre moyen destiné à empêcher ou à entraver la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux règlements relatifs à la police de la circulation routière, ou destiné à détecter les appareils visés à l'article 62 de la même loi. Il est également interdit de faire de la publicité pour ces équipments, ainsi que d'offrir ses services ou de donner des conseils en vue de leur montage.