§ 1er. Le Roi désigne les fonctionnaires, agents qualifiés et officiers de police judiciaire qui sont chargés de rechercher les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité.

Les appareils automatiques peuvent, dans les même conditions que celles visées à l’article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, être utilisés pour constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution.

Les agents qualifiés visés à l’alinéa 1er constatent ces infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

Une copie de ces procès-verbaux est adressée au contrevenant dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l’infraction.

Les dispositions du titre V, chapitre IVbis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière sont également d’application à ces infractions.

§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er du présent article auront, dans l'exercice de leur mission, et pour autant que cela soit nécessaire, le libre accès des locaux à usage professionnel autres que les laboratoires et les centres d'études, de recherches et d'essais, des entreprises où sont fabriqués, assemblés, réparés, exposés, mis en vente, en prêt, ou en location, des véhicules, éléments de véhicules et accessoires de sécurité soumis aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, ainsi que le libre accès à ces véhicules, éléments de véhicule et accessoires de sécurité.

Ils pourront de même avoir accès aux livres et documents professionnels qui sont en rapport direct et nécessaires avec l'accomplissement de leur mission de recherche des infractions, en prendre copie ou en établir des extraits et obtenir toutes explications à leur sujet. Au besoin, ils peuvent effectuer ou faire effectuer, aux risques et frais de l'entreprise, tout essai jugé nécessaire sur les véhicules, éléments de véhicule ou accessoires de sécurité selon les modalités qui seront fixées en exécution de l'article 2.

Toutefois, les fonctionnaires doivent s'abstenir de tout acte de nature à compromettre le secret des procédés de fabrication.

§ 3. Les personnes visées au § 1er pourront dresser procès-verbal à charge des personnes qui utilisent des véhicules, éléments de véhicules ou accessoires de sécurité non conformes à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité.

§ 4 (Uniquement Région flamande). En application de l’article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l’alinéa premier ne s’applique que pendant la période au cours de laquelle l’intéressé fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, à condition qu’il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l’enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d’une demande d’exercice d’un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l’alinéa premier ne s’applique pas aux données qui ne sont pas liées à l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l’alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l’alinéa premier, l’intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l’intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l’alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n’est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d’un tel refus ou d’une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des agents visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l’application de l’alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l’intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d’un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l’intéressé sur la possibilité d’introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l’enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l’article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l’alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, et qu’il existe une incertitude quant au secret de l’enquête sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l’intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu’après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d’instruction, a confirmé qu’une réponse ne compromet pas ou n’est pas susceptible de compromettre l’enquête.