§ 1er. Lors de la constatation d'une des infractions spécialement désignées par le Roi, au règlement technique des véhicules pris en vertu de la présente loi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans le délai déterminé par le Roi.
Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi.
Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le procureur général près la cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
§ 2 (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne). Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.
§ 2 (Région flamande). L’action pénale est éteinte pour les infractions, visées au paragraphe 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° la somme, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, a été payée ;
2° pour les infractions désignées par le Gouvernement flamand, l’infraction constatée a été régularisée dans le délai qui a été fixé par le Gouvernement flamand ;
3° l’intéressé n’a pas reçu dans le mois à compter du jour auquel le point 1° et, pour les infractions désignées par le Gouvernement flamand, les points 1° et 2° ont été remplis, de notification du ministère public de l’intention d’engager une action pénale. La notification se fait par lettre recommandée à la poste et est réputée reçue le premier jour ouvrable suivant le jour de sa remise à la poste.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités de régularisation de l’infraction, visée au point 2°.
Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l’article 1 de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
§ 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au § 1er une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé:
1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.