§ 1er. La validité des permis de conduire est fixée comme suit :

le permis de conduire validé pour la catégorie A1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;

le permis de conduire validé pour la catégorie A2 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et A1;

le permis de conduire validé pour la catégorie A est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, A1 et A2;

le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;

le permis de conduire validé pour la catégorie C est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et C1;

le permis de conduire validé pour la catégorie D est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et D1;

le permis de conduire validé pour la catégorie C1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;

le permis de conduire validé pour la catégorie D1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et B;

le permis de conduire validé pour les catégories C1+E, C+E, D1+E ou D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie B+E;

10° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E est également validé pour la conduite des véhicules des catégories C1+E et G;

11° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C1+E et D1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;

12° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;

13° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C+E et D est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D+E;

14° le permis de conduire sur lequel figure le code 78 n'est valable que pour la conduite de véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique; cette restriction ne s'applique, le cas échéant, qu'à certaines catégories indiquées sur le permis de conduire.

§ 2. Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel ne figure pas le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 3 500 kg.

Le titulaire d'un permis valable pour la catégorie B sur lequel figure le code 96 peut conduire un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4 250 kg.

Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A1 à condition que le titulaire ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, b) et que le code 372 soit apposé en regard de la catégorie B.

Le permis de conduire validé pour la catégorie B, autorise la conduite des tricycles de la catégorie A à condition que le titulaire soit âgé d'au moins 21 ans et ait suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 2, 2°, d) et que le code 373 soit apposé en regard de la catégorie B.

§ 3. Les permis de conduire validés pour la catégorie B, B+E, C1, C1+E ou C autorisent la conduite des véhicules de la catégorie G d'une masse maximale autorisée équivalente à celle des véhicules automobiles qui peuvent être conduits sous le couvert de ces permis de conduire.

Le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie G si le titulaire est né avant le 1er octobre 1982.

§ 4. Pour la conduite de véhicules à moteur utilisés comme véhicule folklorique et de véhicules qui tirent une remorque folklorique, soit à l’occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s’y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations, le permis de conduire valide pour la catégorie B ou G suffit et ce, quels que soient la masse du véhicule ou le nombre de places assises et pour autant qu’ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l’heure.

§ 5. Le permis de conduire validé pour la catégorie A2 sur lequel n'est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard de la catégorie A1.

Le permis de conduire validé pour la catégorie A sur lequel n'est pas apposé le code 78 entraine la suppression de la mention du code 78 en regard des catégories A1 et A2.

§ 6. Le code 78 n’est pas apposé sur le permis de conduire validé pour la catégorie B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E lorsque le titulaire du permis de conduire est déjà titulaire d’au moins une des catégories B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E en regard de laquelle ne figure pas le code 78.

§ 7. Le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite des véhicules de construction spéciale à usage industriel, visés à l’article 1er, § 2, 76, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à condition que la vitesse maximale, par construction, du véhicule à construction spéciale à usage industriel soit inférieure ou égale à 40 km/h et qu’il soit utilisé dans un des cas suivants :

1° dans un déplacement entre chantiers distants de moins de 5 km ;

2° dans une zone portuaire.