Les conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire, figurant sur l'attestation visée aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45, alinéa 2 sont mentionnées sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7.
Si le candidat a subi l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, mention en est faite sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. Le présent alinéa n'est pas applicable aux véhicules de la catégorie AM et de la catégorie G.