§ 1er. Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des catégories AM, A, B, B+E et G est valable pour une durée indéterminée ou pour la durée indiquée par le médecin si l'autorisation de conduire est limitée dans le temps conformément aux dispositions de l'annexe 6.
Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5.
Le permis de conduire européen délivré pour la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E ou de catégories équivalentes est valable cinq ans à compter de la date d'inscription dans une commune belge ou au Ministère des Affaires étrangères. Toutefois, si une durée de validité inférieure à celles mentionnées au présent alinéa est indiquée sur le permis de conduire, cette durée inférieure est d'application.
Le permis de conduire belge délivré en échange d'un permis de conduire européen ou étranger est valable pour une durée fixée conformément aux alinéas 1er et 3.
§ 2. Le permis de conduire belge ou européen, dont le titulaire répond aux conditions de l'article 3, § 1er, validé pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente est valable, pour la conduite des véhicules de ces catégories, affectés à un des services de transports visés à l'article 43, pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5.
§ 3. Le permis de conduire belge ou européen limité dans le temps conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 est renouvelé sur la présentation de l'attestation visée aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 ou 45, alinéa 2.
Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la procédure prévue à l'article 49, sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique.
Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'alinéa 1er.
§ 4. Le permis de conduire délivré à une personne inscrite au registre d'attente dans une commune belge et titulaire d'une attestation d'immatriculation est valable un an.
Le permis de conduire est renouvelé annuellement, conformément à la procédure prévue à l'article 49, tant qu'il n'est pas statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
§ 5. Le permis de conduire délivré à une personne titulaire d’une annexe 19 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, conformément à l’article 3, § 1er, est valable un an.
Le permis de conduire est renouvelé annuellement conformément à la procédure prévue à l'article 49, tant qu’il n’est pas statué sur la demande de séjour du titulaire.