§ 1er. La durée de validité administrative du permis de conduire est de dix ans maximum. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le permis de conduire visé à l'article 21, § 4 et § 5, a une durée de validité administrative d'un an.
§ 2. Le renouvellement du permis de conduire dont la validité administrative est expirée est subordonné à la condition qu'il soit toujours satisfait aux conditions du présent arrêté et s'effectue conformément à la procédure décrite à l'article 49, alinéa 1er.
Par dérogation à l’article 17, § 2, le permis de conduire européen dont la validité administrative est expirée est renouvelé à la condition qu’il soit satisfait aux conditions du présent arrêté et s’effectue conformément à la procédure décrite à l’article 49, alinéa 1er.