Est nul tout permis de conduire délivré sans qu'il soit satisfait aux conditions prévues par le présent arrêté ou s'il est établi que le permis de conduire a été délivré sans que le requérant ait effectivement acquis une résidence normale en Belgique même s'il répondait aux conditions de l'article 3, § 1er.

A l'exception des cas visés à l'article 69, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 8, alinéa 3, et § 9, alinéa 3 et à l'article 73/2, § 2, le permis de conduire perd sa validité lorsqu'un autre permis de conduire est délivré à son titulaire.

Dans les cas visés à l’article 69, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 8, alinéa 3, et § 9, alinéa 3, et à l’article 73/2, § 2, la validité du permis de conduire belge qui est conservé par le greffe est suspendue pendant la durée de la déchéance du droit de conduire subie par le titulaire et le cas échéant jusqu’à sa réintégration dans le droit de conduire.

Le permis de conduire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7.